TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2422068_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. E, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3°) d'enjoindre au préfet de police d'effacer le signalement dans la base du système d'information Schengen dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de remise aux autorités allemandes : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît le droit d'être entendu préalablement ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'intéressé séjournait depuis moins de trois mois sur le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant iranien, né le 30 juin 1984, à Karaj, est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes, valable du 23 août 2021 au 22 août 2024. Il a été interpellé à Paris le 13 août 2024 pour une tentative de vol. Par deux arrêtés en date du 14 août 2024, le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités allemandes et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. E, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas avoir pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation. En ce qui concerne le moyen commun : 4. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme B C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par ailleurs, si M. E soutient que le préfet de police n'était pas territorialement compétent pour édicter les décisions contestées dès lors qu'il a été interpellé en dehors de Paris, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'interpellation du 13 août 2024, que son interpellation a eu lieu à Paris. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes : 5. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment détaillée et circonstanciée. Elle fait ainsi référence aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment l'article L. 621-1 et suivants, ainsi que les dispositions de l'article 21 de la convention Schengen combinées avec les dispositions du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Elle indique également que M. E ne présente pas de document de voyage, que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 13 août 2024, pour une tentative de vol simple, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, que dès lors il ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 21 de la convention de Schengen, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (). ". 8. Une violation du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 9. Si M. E soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été auditionné par les services de police le 13 août 2024, aurait été privé de la possibilité, durant la procédure administrative, de présenter des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné () ". Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s'est substitué à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants () / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé, le 13 juillet 2024, pour une tentative de vol, dans un commerce. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet de police a pu considérer que le comportement de l'intéressé caractérisait une menace pour l'ordre public au sens du e) de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 et décider de sa remise aux autorités allemandes. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment détaillée et circonstanciée. Elle fait ainsi référence aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment à l'article L. 622-1. Elle vise également les dispositions du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, notamment son article 24 et celles du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, notamment son article 6. Elle précise que M. E, pour lequel a été prise une décision de remise aux autorités d'un autre état membre de l'Union européenne en date du 14 août 2024, représente une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut se prévaloir de lien suffisamment caractérisé avec la France, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 622-2 de ce même code : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 622-3 de ce même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Ainsi que cela a été dit au point 11, il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé à Paris en raison d'une tentative de vol, le 13 août 2024. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre ni même n'allègue disposer de liens personnels ou familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en prenant la décision en litige lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - M. A, première conseiller, - Mme Portes, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, JB. A La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2422068_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel