TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2421669_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 aout 2024, M. A B, représenté par Me Bello, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 411-4 du code d l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Bello, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, né le 19 octobre 1977, est entré en France en 2000, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 9 mai 2023, sur le fondement du 10° de l'article L.411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 12 juillet 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée qui vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionne de manière suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé, est suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 4. Si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la paternité de deux enfants mineurs français et de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, il ne l'établit pas, en se bornant à produire des pièces comptables et des attestations relatives à une société du bâtiment dont il allègue être le représentant légal. De plus, il ne conteste pas avoir de la famille dans son pays d'origine où réside également sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B. Le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un durée de cinq ans : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). " 6. Il ressort de l'arrêté que, pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé représente une menace à l'ordre public à raison d'une condamnation le 19 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à 90 jours-amendes à 5 euros pour menace de mort matérialisé par écrit, image, ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et, d'autre part, qu'il est connu défavorablement des services de police pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière le 19 mars 2003, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France le 19 juin 2006 et le 1er mars 2013, offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 10 septembre 2014, exécution d'un travail dissimulé par personne morale le 8 avril 2015, abus de confiance le 8 mars 2017 et pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 3 novembre 2020. M. B qui ne conteste pas sérieusement les faits ainsi reprochés en se bornant à imputer leur commission aux salariés de son entreprise et qui n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'attaches familiales en France ou de l'absence de liens dans son pays d'origine, comme il a été dit au point 4. du présent jugement, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision litigieuse à son encontre le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. A l'appui de ses allégations de l'existence d'un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Egypte en raison d'une condamnation pénale à quinze années d'emprisonnement devant conduire à une mise à mort en cas de retour pour ses activités et combats pour les droits de l'homme et le respect des libertés individuelles, M. B se borne à produire un document en langue arabe, non assorti de traduction en français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La présidente-rapporteure, E. Topin L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2421669/8
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TA7520 novembre 2024CETTE DÉCISION
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ORCA_24PA05172_20250611Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2421669_20241120
Données disponibles
- Texte intégral