TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2421569_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Babonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B... soutient que la décision attaquée est entachée :
- d’insuffisance de motivation ;
- d’un vice de procédure pour manquement au principe du contradictoire ;
- d’une erreur de droit ;
- d’une erreur manifeste d'appréciation ;
Par ordonnance du 13 octobre 2025, les parties ont été informées de la clôture d'instruction à effet immédiat.
Un mémoire, présenté par le directeur du CNAPS, a été enregistré le 14 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
les conclusions de M. Rezard, rapporteur public ;
les observations de Me Vecchio, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B... s’est vu délivrer le 5 juillet 2024 une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité. Il en a demandé le renouvellement auprès du CNAPS le 28 juin 2024. Par décision du 5 juillet 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a renouvelé la carte professionnelle de l’intéressé. Toutefois, par une décision du même jour, le directeur du CNAPS a procédé au retrait de cette carte au motif que M. B... a eu un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique incompatible avec la poursuite de l’exercice de ses missions d’agent de sécurité privée. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le publ et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l'article L.121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, les décisions de retrait de la carte professionnelle d’un agent de sécurité privée doivent être précédées d’une procédure contradictoire afin de permettre préalablement à l’intéressé de faire valoir utilement ses droits auprès de l’autorité administrative, dans la perspective de décisions susceptibles de lui faire grief.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait litigieuse n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Dès lors qu’aucune situation d’urgence n’était caractérisée par la seule proximité de la date la décision attaquée avec le début des Jeux olympiques de Paris, M. B... est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a méconnu le respect du principe du contradictoire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que la carte professionnelle autorisant M. B... à exercer une activité privée de sécurité soit réactivée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 4 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de réactiver la carte professionnelle autorisant M. B... à exercer une activité privée de sécurité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2421569_20251212
Données disponibles
- Texte intégral