TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2421481_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme B C, maintenue en zone d'attente de l'aéroport Paris - Charles-de-Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'examen de sa demande d'asile a dépassé le cadre du caractère manifestement infondé de sa demande et que sa demande ne présente pas un caractère manifestement infondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - les observations de Me Syan, avocat commis d'office, représentant Mme C, - et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 août 2024, Mme C, ressortissante angolaise née le 2 février 1983, a présenté une demande d'entrée en France au titre de l'asile à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Après consultation de l'office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rendu un avis de non-admission, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande par une décision du 6 août 2024 notifiée le jour même à l'intéressée. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être expliqué au point précédent que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par la requérante, afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. 3. D'autre part, Mme C fait valoir qu'elle vivait à Luanda en Angola avec son mari et ses enfants, que son mari travaillait comme chauffeur pour le parti politique Mouvement pour la libération de l'Angola (MPLA), que le parti lui a demandé d'empoisonner des gens, qu'il a refusé et démissionné, qu'il a alors reçu des menaces, qu'il est devenu chauffeur d'un homme politique membre du parti Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (Unita), que son mari a de nouveau été menacé par des membres du MPLA qui craignaient qu'il révèle leurs pratiques, que de son côté elle s'est engagée au sein du parti Unita et a distribué des tee-shirts lors des campagnes électorales. Elle indique qu'en raison des menaces dont son mari a fait l'objet, ils se sont enfuis au A en mars 2023, qu'il a subi de nouvelles menaces là-bas et que, craignant pour sa vie, elle a quitté le A pour rejoindre seule la France, laissant son compagnon, qui a disparu, et ses enfants au A. 4. Toutefois, la réalité et l'actualité des menaces dont fait état Mme C apparaissent très peu plausibles alors que l'intéressée est demeurée très évasive sur le travail de son mari au sein du MPLA, sur le contexte dans lequel on lui aurait demandé d'empoisonner certaines personnes, sur les motifs pour lesquels, malgré les menaces proférées à son encontre, il aurait décidé de travailler pour un homme politique du parti adverse de son ancien employeur ainsi que sur l'identité de cet homme. Ses propos sur son engagement au sein du parti Unita demeurent également très vagues alors qu'elle s'est bornée à indiquer qu'elle était chargée de distribuer des tee-shirts durant les campagnes et très peu crédibles alors qu'elle a indiqué ne pas pouvoir quitter la maison en raison des menaces proférées à l'encontre de son mari. Enfin, son récit est très imprécis sur l'identité des personnes qui auraient menacé son mari en Angola avant de le poursuivre au A. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en rejetant sa demande comme manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécution ou d'atteintes graves dans son pays d'origine et, par là-même, manifestement infondée sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Décision rendue le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, C. MADÉLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2421481_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel