TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2421371_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - le refus de traiter sa demande d'asile et de l'enregistrer en procédure normale constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - il se trouve en situation irrégulière et est privé des droits attachés à la qualité de demandeur d'asile ; - il risque à tout moment d'être placé en rétention alors que la France est désormais responsable de sa demande d'asile ; - le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale le prive de la faculté de présenter sa demande de protection internationale devant l'Office de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision litigieuse le maintient dans une situation de grande précarité ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2421372. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 août 2024, en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Welsch, substituant Me Siran, représentant M. B, qui a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 10 octobre 1990, a présenté une demande d'asile le 20 décembre 2021, laquelle a été placée en " procédure Dublin ". Par un arrêté du 16 mars 2022, le préfet du Rhône a décidé de le remettre aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Après l'expiration du délai de transfert, la France étant devenue l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, M. B, qui est domicilié à Paris, s'est présenté, le 24 juin 2024, à la préfecture de police en vue de déposer sa demande d'asile en procédure normale. Il fait valoir que l'agent préfectoral lui a opposé un refus d'enregistrement au motif qu'il devait déposer sa demande auprès des services de la préfecture du Rhône. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Le requérant, qui fait valoir sans être contesté, le préfet de police n'ayant pas produit d'écritures en défense et n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience, qu'il n'est pas en mesure de déposer sa demande d'asile en procédure normale, est maintenu dans une situation irrégulière et privé des droits attachés à la qualité de demandeur d'asile. En outre, l'intéressé, qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile et qui n'a aucune source de revenus, se trouve dans une situation de grande précarité financière. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (). ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article de l'article L. 521-1 et de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'enregistrement de la demande d'asile de M. B en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Siran, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Siran en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'enregistrement de la demande d'asile de M. B en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Siran, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Siran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2421371_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel