TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2421341_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Kontogiannis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
- les mesures ne sont plus justifiées après le 8 septembre 2024 ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit d'aller et venir ;
- est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 du Conseil constitutionnel,
- le code pénal,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nikolic ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- les observations de Me Kontogiannis, avocat du requérant.
Une note en délibéré, présentée par M. A, représenté par Me Kontogiannis, a été enregistrée le 16 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, prononcé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l'encontre de M. B A, domicilié à Paris 13ème. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L.228-2 de ce même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours (). La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code de justice administrative ". Aux termes de l'article L. 228-5 : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1 () de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. / L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. () L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites ".
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
3. En application de l'article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure, la décision en litige doit être écrite et motivée.
4. En l'espèce, la décision vise les dispositions applicables et rappelle leur contenu. Elle énonce que le requérant a été condamné le 18 décembre 2020 à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire total pendant deux ans pour des violences exercées à l'encontre de son ex-épouse à laquelle il tentait d'imposer son fondamentalisme religieux. Le ministre a également relevé que l'intéressé a été salarié, en 2018, d'une entreprise connue pour avoir embauché de nombreux individus radicalisés. La décision fait également mention des liens de M. A avec des individus ayant un important relationnel au sein de la mouvance pro-djihadiste. En outre, le ministre expose que le 10 janvier 2022, à l'occasion d'un contrôle d'identité, l'intéressé a déclaré appartenir à la mouvance islamiste salafiste et fréquenté deux mosquées dont l'une connue par les services de police comme étant un point d'ancrage du salafisme en France. Qu'enfin, la décision en litige indique que le requérant a été, courant 2022, en relation avec R.N, prédicateur salafiste, président d'une association dissoute le 26 juin 2024 en raison de ses agissements en vue de provoquer des actes terroristes en France ou à l'étranger. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure.
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
5. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure citées précédemment qu'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance peut être édictée par le ministre de l'intérieur que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies. D'une part, il doit exister des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne visée par la mesure constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, cette menace devant nécessairement être en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme. D'autre part, la personne visée doit, soit entrer en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutenir, diffuser, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhérer à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a vérifié la réunion de ces deux conditions. La circonstance que le requérant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour des faits de terrorisme et qu'aucun élément attestant de sa radicalisation n'a été trouvé lors de la visite de son domicile par les services de police sur autorisation du juge des libertés du tribunal judiciaire de Paris le 3 juillet 2024, est sans incidence sur la faculté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de prononcer, pour une durée limitée, l'une des mesures préventives prévues aux articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues.
7. En troisième lieu, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient sans être contredit que le requérant, converti à l'islam en 2017, a étudié à l'Institut Al Ibaanah au Caire entre 2009 et 2012 puis, en 2018, à l'université islamique de Médine en Arabie-Saoudite et que ces établissements sont connus pour être des lieux d'endoctrinement salafiste. L'intéressé ne conteste pas davantage avoir exercé des violences conjugales sur son ex-épouse en 2018 sur fond de radicalisation religieuse, faits pour lesquels il a été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire total de deux ans. Qu'en outre, la " note blanche " des services de renseignement soumise au débat contradictoire fait état de ce que le requérant entretient, depuis au moins 2018, des liens et contacts avec des individus connus pour leur radicalisation. M. A en se bornant à soutenir que le caractère habituel de ses prétendues relations avec des individus prônant le salafisme radical n'est ni rapporté ni établi notamment depuis 2022 et que certains individus visés dans la note blanche n'ont jamais fait l'objet de condamnation pénale, ne conteste pas utilement les faits décrits dans la note blanche précitée. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement estimer que M. A, eu égard à l'environnement dans lequel il évolue depuis 2018, représentait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme, et qu'il entrait en relation de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et, qu'ainsi, les deux conditions posées par l'article L. 228-1 précité étaient réunies alors même que la visite du domicile de son père le 3 juillet 2024 par les services de police, sur autorisation du juge des libertés du tribunal judiciaire de Paris, n'a pas permis de relever d'élément de nature à établir l'existence d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Ainsi que l'a précisé dans une réserve d'interprétation le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 mars 2018, il appartient au ministre de l'intérieur et des outre-mer de tenir compte, dans la détermination des personnes dont la fréquentation est interdite, des liens familiaux de l'intéressé et de s'assurer en particulier que la mesure d'interdiction de fréquentation ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé peut bénéficier d'aménagements à ses obligations compte tenu de ses contraintes professionnelles et familiales comme en attestent notamment les échanges de l'intéressé avec le service en charge du contrôle des mesures prises à son encontre. Il ressort de ces échanges que l'intéressé a été invité à plusieurs reprises à saisir le service instructeur dans un délai raisonnable afin que ce dernier puisse instruire ses demandes d'autorisation de déplacements à des fins familiales et professionnelles. Ainsi, si le requérant fait valoir qu'il n'a pu rendre visite à sa mère qui réside à Provins, il ressort d'un mail en date du 8 juillet 2024 qu'il a sollicité un sauf-conduit ce même jour pour une visite qu'il envisageait le lendemain. Si le requérant fait en outre valoir qu'il ne peut accompagner sa fille à l'école et à Disneyland, il ne l'établit pas. Enfin, il ressort d'un mail du 9 juillet 2024 émanant du service instructeur que M. A a bénéficié d'une autorisation de déplacement. Le requérant n'établit pas que l'arrêté du 30 juin 2024 l'empêcherait de poursuivre sa vie privée et familiale ainsi que son activité professionnelle. Eu égard aux aménagements dont il peut bénéficier, M. A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que la décision en litige porte atteinte à son droit d'aller et venir, il ressort des termes mêmes de cette décision que les contraintes et notamment celles relatives aux interdictions de paraître pendant certains évènements organisés à l'occasion des Jeux Olympiques sont limitées dans le temps et dans la durée. Comme il a été dit précédemment, l'interdiction de se déplacer pendant trois mois en dehors du territoire de la Ville de Paris à compter de la notification de l'acte est susceptible d'aménagements sous forme d'autorisations ponctuelles. Dans ces conditions et au regard de la menace terroriste qui pèse particulièrement sur la France, l'arrêté querellé ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir du requérant. Dans ces condition, M. A ne peut utilement invoquer le terme des Jeux Olympiques fixé au 8 septembre 2024.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 30 juin 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 août 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président,
- Mme Hermann-Jager, présidente
- Mme Nikolic, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 août 2024.
Le rapporteur,
F. NIKOLIC
Le président,
F. HO SI FAT
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2421341_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel