TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2421166_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent de réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 5 août 2024 sous le numéro 2421167 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : -le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ; -les observations de Me Siran, représentante de Mme A, qui reprend et développe ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 10 août 1996, déclare être entrée sur le territoire français en 2019. Par une décision du 28 février 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à sa fille la qualité de réfugiée. Mme A a alors, le 25 avril 2023, déposé, auprès de la préfecture de police de Paris, une première demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, clôturée le 19 juin 2023. Le 7 novembre 2023, elle a présenté une nouvelle demande sur le même fondement. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police : 3. Si la convocation en préfecture de la requérante le 19 août 2024 pour déposer son dossier et se voir remettre une attestation de prolongation d'instruction n'équivaut pas, comme le relève à juste titre la requérante, à la délivrance d'un titre de séjour, elle doit en revanche être regardée comme un retrait de la décision implicite de rejet de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction. Sur les frais de justice : 4.Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Siran. Au cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, cette somme lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme A est rejetée. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues par le point 4 de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Siran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2024. La juge des référés, K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2421166/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2421166_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel