TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2421007_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros toutes charges comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Rochiccioli sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, et, en cas de refus d'accorder l'aide juridictionnelle, de verser cette même somme entre les mains de M. B. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et caractérisée dès lors qu'il réside en France depuis l'année 2013 et régulièrement depuis l'année 2018 ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été régulièrement saisie, et que la procédure contradictoire a été méconnue ; - il méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 août 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2421009 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cardon, greffière d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant M. B ; - et les observations de Me Kao, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité géorgienne, entré en France en 2012, a obtenu un premier titre de séjour " vie privée et familiale " en 2018. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en 2022. Par arrêté du 17 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un refus de renouvellement du récépissé de titre de séjour délivré dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. 5. Pour s'opposer à la présomption d'urgence mentionnée ci-dessus, le préfet de police fait valoir que le requérant ne justifie d'aucun emploi depuis 2022 et ne démontre pas l'effectivité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Toutefois, le requérant produit des attestations d'un médecin et d'un orthophoniste qui, si elles ont été rédigées postérieurement à la décision attaquée, révèlent une situation qui lui est antérieure, établissant que le requérant accompagne très régulièrement son fils aux rendez-vous médicaux que sa pathologie psychiatrique exige. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant réside habituellement en France depuis 2013 et en situation régulière depuis 2018, les éléments mentionnés en défense ne sont pas de nature à faire obstacle à la présomption d'urgence et la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la convocation devant la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 février 2024 n'a pas été régulièrement adressée à M. B est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois et lui délivre sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, lui permettant de travailler, valable pendant la durée de ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 17 juin 2024 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, un récépissé valant autorisation de travail. Article 4 : Le préfet de police versera une somme de 800 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 9 de la présente ordonnance. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rochiccioli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2421007/6
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2421007_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel