TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2420955_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrée les 1er, 2 et 7 août 2024, M. E C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport Paris-Orly, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'admettre au séjour et de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure Avocats, ont été enregistrées le 6 août 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamarche, - les observations de Me Sangue, représentant M. C et de M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - et les observations de Me Doucet, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 28 février 1998, s'est présenté le 26 juillet 2024 au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (Roissy) et a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé. Par la requête visée ci-dessus, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée a été signée pour le ministre et par délégation par Mme B A, adjointe à la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile. Par une décision du 23 juin 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du ministre " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent les motifs, notamment les raisons pour lesquelles la demande d'entrée de M. C sur le territoire au titre de l'asile a été regardée comme manifestement infondée sur le fondement de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de l'intéressé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 7. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA le 30 juillet 2024, que le requérant de nationalité marocaine craint pour sa sécurité en raison de l'orientation sexuelle qui lui serait, à tort, imputée. Il explique qu'il aurait débuté un emploi au sein d'un commerce en 2023. Environ un an après son arrivée, il aurait été victime de viol de la part de son employeur. A la suite de son dépôt de plainte, la nouvelle se serait répandue et son employeur qui aurait beaucoup d'influence aurait fait croire que M. C l'agresseur. Il aurait alors été stigmatisé et isolé et n'aurait plus osé sortir de chez lui. C'est au regard de ces faits qu'il aurait choisi de quitter le Maroc le 25 juillet 2024. 9. Toutefois, les déclarations de M. C sur plusieurs points de son récit apparaissent peu convaincantes et peu circonstanciées. Le requérant demeure évasif sur les circonstances dans lesquelles il aurait été agressé par son employeur ainsi que sur celles dans lesquelles les fausses rumeurs concernant son orientation sexuelle se seraient répandues, se bornant à faire état, tant au cours de son entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA que devant le tribunal, de l'influence et des relations de son employeur. Il se montre par ailleurs très flou concernant la chronologie des événements et n'a pas été en mesure d'indiquer de façon précise ni la date de son agression, ni celle de son départ, pas plus que celle depuis laquelle il travaillerait pour cet employeur. En outre, l'intéressé avance des versions divergentes voire contradictoires concernant ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, si devant l'OFPRA le requérant s'était borné à justifier son départ par l'isolement et la stigmatisation dont il serait victime à la suite de la diffamation organisée par son employeur, il a déclaré à l'audience publique que des personnes seraient venues le menacer et l'intimider à son domicile à raison de l'homosexualité qui lui serait à tort imputée sans pour autant expliquer pourquoi il aurait attendu plus de six mois avant de quitter le Maroc. Dans ces conditions, ses explications sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ne permettent pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et directes dirigées contre lui. 10. Il suit de là qu'en estimant, par sa décision du 30 juillet 2024, que la demande d'asile de M. C était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a entaché cette décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". 12. M. C n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 12, le caractère personnel et actuel des menaces pesant sur lui en cas de retour au Maroc. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, le principe de non refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, à l'exception des conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Sangue et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Décision rendue le 7 août 2024. La magistrate désignée, M. LAMARCHELa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA757 août 2024CETTE DÉCISION
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CAA7512 décembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2420955_20240807
Données disponibles
- Texte intégral