TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2420843_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 8 août 2024, M. E, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision n'a pas été signée par une autorité compétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot ; - les observations de Me Senyurek, avocat commis d'office représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe et les observations de M. C qui fait notamment valoir que sa fille réside avec lui et qu'il s'occupe de ses enfants ; - et les observations de Me Camus, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 avril 1985 à Kinshasa, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, le préfet de police a donné à M. D, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police y a relevé que l'intéressé, a, le 3 juillet 2024, été signalé pour usage, acquisition, détention, transport, offre et cession de produits stupéfiants, que ces faits représentent une menace pour l'ordre public, qu'il allègue être entré en France en 1995, qu'il se déclare célibataire avec deux enfants qui ne sont pas à sa charge. Ainsi, le préfet de police, n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ressort du procès-verbal du 4 juillet 2024 qu'il a déclaré être célibataire et avoir deux enfants dont aucun à charge. Par suite, le moyen peut être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. Il est constant que M. C a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2014. Il se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa situation de concubinage et de la présence en France de son fils, né en 2006, et de sa fille, née en 2016, et du décès de la mère de cette dernière en 2023. Toutefois, la relation de concubinage n'est pas établie par la seule attestation produite par Mme A indiquant vivre maritalement avec le requérant et sa fille alors qu'il ressort, notamment du procès-verbal du 4 juillet 2024, que l'adresse de résidence du requérant n'est pas celle de Mme A et qu'il a déclaré être célibataire et résider chez ses parents à Aubervilliers. En outre, M. C ne produit aucune pièce permettant d'établir que sa fille réside avec lui ni qu'elle serait à sa charge ou qu'il contribuerait à son entretien et son éducation. En revanche, il ressort du procès-verbal du 4 juillet 2024 que le requérant n'a pas souhaité prévenir un membre de sa famille lors de sa garde à vue, qu'il a déclaré que ses enfants n'étaient pas à sa charge et a précisé à la fin de son audition " je souhaite une nouvelle chance, car la mère de ma fille est morte et que mon enfant est placé donc je fume pour oublier ". Par ailleurs, le seul courrier de la mère de son fils est insuffisant à établir qu'il contribuerait à son entretien ou à son éducation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de six condamnations pénales entre 2002 et 2018 comprenant, à quatre reprises, des peines de prison, et a fait l'objet de multiples signalements dont le dernier en date du 3 juillet 2024 pour usage, acquisition, détention, transport, offre et cession de crack et qu'il constitue ainsi une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, malgré la durée de sa présence en France et la présence de ses enfants en France, sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet de police lui interdise le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Lu en audience publique le 12 août 2024. La magistrate désignée, C. VOILLEMOT Le greffier, R. DRAILa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420843/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2420843_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel