TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2420814_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2025, Mme B A, représentée par Me Gryner, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de sa précédente décision du 26 septembre 2023 de refus de lui renouveler sa carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre à la MDPH de lui attribuer la carte mobilité inclusion. Elle soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - la CDAPH a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la MDPH de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme A ne remplit pas les critères d'attribution de la CMI mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - les observations de Me Gryner pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue des débats. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 18 août 2003, s'est vu notifier le 27 septembre 2023 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de refus de renouvellement de sa carte de mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ". Le 16 octobre 2023, Mme A a exercé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision de la CDAPH, notifiée le 5 juin 2024 par la MDPH, dont elle demande l'annulation par la requête susvisée. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (). ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. (). ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 susvisé : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ;- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () ". 3. Selon ces dispositions, la carte est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il est constant que Mme A est atteinte d'une forme sévère de la maladie de Coats (rétinopathie) compliquée d'hémorragies rétiniennes et de décollements de rétine à répétition, à l'origine de la perte définitive et totale de la fonction visuelle de son œil droit, malgré de multiples traitements, y compris chirurgicaux. En raison de ce handicap, Mme A a un taux d'incapacité reconnu par la MDPH compris entre 50 et 79%. Mme A bénéficiait d'une CMI mention " stationnement " et d'une CMI mention " priorité " depuis le 18 août 2020, valables jusqu'au 30 juin 2023. Au soutien de sa demande de renouvellement de sa CMI mention " stationnement ", Mme A a fait valoir que son état de santé oculaire, qui tend à s'aggraver, nécessite l'aide systématique de ses parents pour l'accompagner dans tous ses déplacements. Dans l'instance, Mme A produit deux certificats médicaux établis le 22 juillet 2024 et le 5 février 2025 par le praticien du centre ophtalmologique de l'école militaire qui la suit, qui atteste que son absence de vision dans le champ visuel temporal droit nécessite qu'elle soit accompagnée lors de ses déplacements extérieurs. La circonstance que ces documents soient postérieurs à la décision attaquée ne saurait faire obstacle à ce qu'ils soient pris en compte, dès lors que, le litige relevant du contentieux de pleine juridiction, le tribunal statue au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision. Dans ces conditions, Mme A justifie remplir à la date du présent jugement les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". 6. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'office du juge dans la présente instance tel que rappelé au point 4 du présent jugement, il y a lieu d'attribuer à Mme A une CMI mention " stationnement " pour une durée qu'il convient de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à cinq années. La délivrance de cette carte devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à Mme A pour une durée de cinq ans. Cette carte devra lui être délivrée par la maison départementale des personnes handicapées de Paris dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2420814/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2420814_20250221