TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2420785_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 juin 2024 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 le rapport de Mme Desmouliere. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 24 juillet 1965, a sollicité le 6 janvier 2023 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " Vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre les décisions contestées. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressée, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 4. Si Mme A soutient avoir établi sa résidence en France depuis plus de dix ans, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa résidence habituelle en France avant l'année 2020 et ne démontre ainsi pas sa présence en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a donc pas entaché son arrêté d'un vice de procédure. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories précédentes prévues aux articles () ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A, née en Tunisie le 24 juillet 1965, soutient résider en France de manière habituelle depuis 2011, elle n'apporte à l'appui de cette allégation qu'une attestation de compte CESU daté de 2020 et un avis d'imposition sur les revenus des années 2017, 2019 et 2020. Si la requérante soutient avoir la charge de ses deux enfants scolarisés en France, dont le cadet est né en France, elle n'établit pas l'existence d'obstacles à la poursuite de sa vie familiale en Tunisie, dont est également originaire son compagnon, dont il n'est pas établi qu'il serait en situation régulière en France, ni que son fils cadet ne pourrait y suivre une scolarisation normale. Il n'est pas non plus établi que son fils aîné ne pourrait suivre des études supérieures à l'université en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant. Ainsi, Mme A, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, ne justifie pas être en situation de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de L. 435-1 du même code au titre d'une admission exceptionnelle au séjour. Ces moyens seront donc écartés. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmouliere, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, P. Desmouliere La présidente, A. Seulin Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420785/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2420785_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel