TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2420750_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme C B, représenté par Me Fare, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation administrative, professionnelle et financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - par un arrêté du 2 août 2024, il a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée, et cet arrêté s'est donc substitué à la décision implicite dont celle-ci demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit être regardée comme ayant disparu de l'ordonnancement juridique ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le numéro 2420126 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 10 juin 2000, a obtenu auprès du consulat de France à Brazzaville un visa long séjour mention étudiant en 2020, et est entrée sur le territoire français le 31 octobre 2020. Elle a validé son visa sur le portail gouvernemental le 7 décembre 2020. Le 4 novembre 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour, et a été placée sous récépissé depuis cette date. Elle a sollicité de la préfecture de police de Paris, en dernier lieu le 18 janvier 2024, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans recevoir de réponse. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a refusé sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née de l'absence de réponse à sa demande du 18 janvier 2024. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, aucun des moyens soulevés par Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 août 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui s'est substitué à la décision implicite litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, en tout état de cause, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 août 2024. Le juge des référés, R. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2420750_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel