TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2420737_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Erol, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien né le 28 mars 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 en date du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à la signataire de l'arrêté attaqué, Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et les articles L. 721-3 et L. 721-4 du même code s'agissant de la décision fixant le pays de destination. L'arrêté énonce les raisons pour lesquelles M. D doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, à savoir, notamment, l'absence de document de voyage et de justification d'une entrée régulière sur le territoire français, l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de sa situation et l'absence de justification qu'il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou vers tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D, au regard notamment de son identité, de sa situation administrative et de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut d'examen doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France le 14 février 2023 est célibataire et sans charge de famille. Hormis la présence d'un cousin qui l'héberge, et dont le lien de parenté avec lui n'est au demeurant pas établi, M. D n'établit pas, comme il l'allègue pourtant, avoir noué des liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire français, ni être dénué de tout lien dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté en litige. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcé à l'encontre de M. D doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 9. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme sollicitée au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Erol et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2420737/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2420737_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel