TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2024
- ECLI
- DTA_2420544_20240810
- Date
- 10 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 8 août 2024, M. C A, représenté par Me Maugin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer le jour du rendez-vous un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - il y a toujours lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction dès lors que sa demande de renouvellement n'a toujours pas été déposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige. Il soutient qu'il a adressé une convocation invitant M. A à se présenter le 20 août 2024 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident en qualité de " réfugié ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ce ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a reçu une convocation à la date du 20 août 2024 dans les services de la préfecture de police, afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident en qualité de " réfugié ". Par suite, les conclusions à fin d'injonction au préfet de le convoquer pour déposer sa demande sont devenues sans objet, alors même que M. A n'a pas encore déposé cette demande à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A le jour du rendez-vous un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, afin qu'il soit convoqué en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de carte de résident. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 août 2024. La juge des référés, L. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2420544/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 août 2024
Référence
DTA_2420544_20240810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA