TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420502_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils D A C, représentés par Me Poulard, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant D A C un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au réexamen de la situation du D A C ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'état de santé de son fils, comme le sien, s'est dégradé et que la décision contestée ne lui permet pas de rentrer en France avec son fils ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée n'est pas motivée malgré sa demande en ce sens ; * elle méconnait les stipulations de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le lien familial est établi par des documents d'état civil authentiques ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le lien de filiation n'est pas établi ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la requérante ne justifie pas avoir adressé une demande des motifs de la décision contestée ; * la décision n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le lien de filiation n'est pas établi puisque le service de l'état civil auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé a sursis à la demande de transcription de l'acte de naissance transmis au procureur de la République de Nantes et ne méconnait pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - les observations de Me Poulard, avocate de Mme A qui reprend ses écritures à l'audience et précise qu'elle a fait, le 29 décembre 2024, une demande de communication des motifs à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à laquelle il ne lui a pas été répondu ; par ailleurs, le lien de filiation par l'acte de naissance camerounais produit est établi dès lors que la présomption posée à l'article 47 du code civil n'est pas utilement combattue par le ministre en défense ; enfin, Mme A, qui a la double nationalité franco camerounaise, se trouve bloquée dans son pays d'origine sans ressources et ne vit que grâce à l'aide financière de ses deux frères ; - et les observations de la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée le même jour à 12h00. Une note en délibéré pour Mme A a été enregistrée le 13 janvier 2025 à 11h16 et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante française née le 8 août 1966, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 10 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Yaoundé refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissante française au jeune D A C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Les moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à l'appui de la demande de visa compte tenu de ce que l'identité et le lien de filiation entre l'enfant D A C et Mme A apparaissent suffisamment établis par les pièces du dossier et ne sont, en tout état de cause, pas utilement contestés en défense, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte, d'une part, de l'instruction que Mme A, qui a la double nationalité française et camerounaise, se trouve bloquée au Cameroun du fait de la décision contestée sans pouvoir regagner le territoire français sans laisser son fils âgé de quinze mois dans ce pays et privée de ressources faute de pouvoir percevoir sa pension d'invalidité en France l'empêchant ainsi d'honorer son prêt immobilier et l'ensemble de ses charges. D'autre part, la décision en litige a pour effet de séparer l'enfant D A C de sa mère, avec laquelle il a toujours vécu, et de placer l'enfant dans une situation d'isolement au Cameroun. Il suit de là que la situation des intéressés présente une situation d'urgence suffisamment caractérisée pour que la condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de l'enfant D A C, tel que sollicité par l'intéressé. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'ambassade de France à Yaoundé refusant de délivrer à l'enfant D A C un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de l'enfant D A C, tel que sollicité par l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2420502_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel