TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2420491_20250325
- Date
- 25 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Nantes Métropole, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de : 1°) constater, en raison des travaux prévus à partir du 1er mars 2025 dans le cadre de l'opération de renouvellement en tranchée du réseaux d'eaux pluviales de la place Mangin, l'état et les caractéristiques des réseaux situés à proximité, dont la propriété et/ou la gestion revient à : - la société Enedis - DRPDL - Pays de la Loire domiciliée chez Protys P0100, CS 90125, à Evreux (27091 cedex 9) ; - la société Erena - RCU Centre Loire domiciliée TSA 70011 chez Sogelink à Dardilly (69134 cedex) ; - la société GRDF - Direction Réseaux Centre Ouest domiciliée chez Protys P0100, CS 90125, à Evreux (27091 cedex 9) ; - la société SEMITAN Nantes domiciliée TSA 70011 chez Sogelink à Dardilly (69134 cedex) ; - la société SNCF Réseau Pays de Loire chez Multani domiciliée 121 rue Foncouverte, Atelier 01, Halle tropisme, à Montpellier (34070) ; - la société Axione - Gestion DT domiciliée Exploitation Cityfast, 152 avenue Pierre Brossolette à Malakoff (92240) ; - la société Orange - M1 Pays de la Loire domiciliée TSA 70011 à Dardilly (69134 cedex) ; - la société SFR - Completel domiciliée TSA 70011 chez Sogelink à Dardilly (69134 cedex) ; - la société SFR - SA domiciliée TSA 70011 chez Sogelink à Dardilly (69134 cedex) ; - la société SFR Fibres SAS domiciliée TSA 70011 chez Sogelink à Dardilly (69134 cedex) ; - la société SFR Fibre SAS Orange domiciliée TSA 70011 chez Sogelink à Dardilly (69134 cedex). 2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis. Elle soutient que : - les risques liés aux travaux peuvent être générés par les vibrations, fissuration et déstabilisation des terres et avoir des conséquences sur les réseaux riverains des travaux ; - le contexte urbain dense avec des constructions déjà fragiles et proches de la zone de travaux peut entraîner des dégradations sur les réseaux riverains ; - la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés qui sont susceptibles d'affecter les biens immeubles appartenant aux riverains des travaux en raison de leur nature et de leur importance. La requête a été communiquée à la société Enedis - DRPDL - Pays de la Loire, à la société Erena - RCU Centre Loire, à la société GRDF - Direction Réseaux Centre Ouest, à la société SEMITAN Nantes, à la société SNCF Réseau Pays de Loire, à la société Axione - Gestion DT, à la société Orange, à la société SFR - Completel, à la société SFR - SA, à la société SFR Fibres SAS, et à la société SFR Fibre SAS Orange, qui n'ont pas produit d'observation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Nantes Métropole a décidé de procéder à des travaux de renouvellement des réseaux d'eaux pluviales de la place Mangin, des boulevards Victor Hugo et Bénoni Goullin à Nantes (44) à compter de mars 2025. 2. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 3. Nantes Métropole doit être regardée comme demandant une mesure d'expertise préventive au titre de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative portant sur l'état des réseaux situés à proximité des travaux, dont la propriété et/ou la gestion revient à la société Enedis - DRPDL - Pays de la Loire, à la société Erena - RCU Centre Loire, à la société GRDF - Direction Réseaux Centre Ouest, à la société SEMITAN Nantes, à la société SNCF Réseau Pays de Loire, à la société Axione - Gestion DT, à la société Orange, à la société SFR - Completel, à la société SFR - SA, à la société SFR Fibres SAS, et à la société SFR Fibre SAS Orange , à proximité desquels sont prévus des travaux de renouvellement des réseaux d'eaux pluviales de la place Mangin, des boulevards Victor Hugo et Bénoni Goullin à Nantes (44). 4. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les réseaux avoisinants. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, inscrit au tableau 2025 des experts agréés près la cour administrative d'appel de Nantes à la rubrique " C.2.1 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre " demeurant 15 rue des Draps d'Or à Vertou (44120), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des réseaux situés à proximité des travaux en cause ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ; 3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs des réseaux concernés afin de déterminer s'il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ; 4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si les réseaux concernés, ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. 6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant les réseaux en cause. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : -Nantes Métropole, -la société Enedis - DRPDL - Pays de la Loire, -la société Erena - RCU Centre Loire, -la société GRDF - Direction Réseaux Centre Ouest, -la société SEMITAN Nantes, -la société SNCF Réseau Pays de Loire, -la société Axione - Gestion DT, -la société Orange, -la société SFR - Completel, -la société SFR - SA, -la société SFR Fibres SAS, -la société SFR Fibre SAS Orange. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes Métropole, à la société Enedis - DRPDL - Pays de la Loire, à la société Erena - RCU Centre Loire, à la société GRDF - Direction Réseaux Centre Ouest, à la société SEMITAN Nantes, à la société SNCF Réseau Pays de Loire, à la société Axione - Gestion DT, à la société Orange, à la société SFR - Completel, à la société SFR - SA, à la société SFR Fibres SAS, à la société SFR Fibre SAS Orange, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 25 mars 2025. La juge des référés, F. Specht-Chazottes La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2420491
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2420491_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel