TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420475_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe situé 24 rue Pierre Fouschier, résidence des Moulins Liot, appartement 316, bâtiment K, à Fontenay-le-Comte (85200) et géré par l'association AREAMS ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans les lieux de M. A, définitivement débouté de l'asile, fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile, compromettant ainsi le fonctionnement du service public, alors qu'au 30 avril 2024, 86 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département et 1984 au niveau de la région ; l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant de son maintien dans le lieu d'hébergement ; par ailleurs, M. A a été averti par le service intégré d'accueil et d'orientation de la Vendée (SIAO 85) qu'il pouvait, s'il le souhaitait, bénéficier d'un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours par lettre du 12 décembre 2024 et contresignée le 17 décembre 2024 ; l'intéressé pourrait solliciter un nouveau délai avant son expulsion ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par M. A avec le gestionnaire du lieu d'accueil limitait la durée de l'hébergement à celle de l'instruction de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 août 2024; l'association gestionnaire lui a ainsi remis en mains propres le 12 septembre 2024 la décision de fin de prise en charge et de sortie du logement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à compter du 30 septembre 2024 ; suite au constat de maintien dans les locaux par le gestionnaire du logement le 3 octobre 2024, il a, par courrier du 9 octobre 2024, mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux dans un délai de quinze jours francs ; cette mise en demeure est restée à ce jour infructueuse. La requête a été communiquée à M. B A, lequel n'a pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 à 9h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A, du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé 24 rue Pierre Fouschier, résidence des Moulins Liot, appartement 316, bâtiment K, à Fontenay-le-Comte (85200). 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. A, ressortissant guinéen né le 21 décembre 2003, est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 24 rue Pierre Fouschier, résidence des Moulins Liot, appartement 316, bâtiment K, à Fontenay-le-Comte (85200) et géré par l'association AREAMS. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 29 août 2024, notifiée à l'intéressé le 5 septembre 2024. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 9 septembre 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressé par le préfet de la Vendée le 9 octobre 2024. M. A se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. A, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 24 rue Pierre Fouschier, résidence des Moulins Liot, appartement 316, bâtiment K, à Fontenay-le-Comte (85200). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. A, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2420475_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA