TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2420457_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, Mme A C, maintenue en zone d'attente de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (Roissy), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à sa privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ; - la décision qui fixe le pays de renvoi méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, produites, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure Avocats, ont été enregistrées le 3 août 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamarche, - les observations de Me Cardoso, avocate commise d'office représentant Mme C, les observations de Mme C assistée de M. B, interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Doucet, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sri lankaise née le 29 juin 1993, s'est présentée le 25 juillet 2024 au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (Roissy) et a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être réacheminée. Par la requête visée ci-dessus, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". La requérante a été assistée par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Si Mme C soutient que la procédure suivie aurait porté atteinte à ce principe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les éléments d'informations détenus par l'OPFRA la concernant auraient été connus, étudiés et transmis à d'autres personnes qu'aux agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter les demandes d'asile à la frontière, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme C soutient que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ont nui au bon développement et à la crédibilité de son propos compte tenu de sa durée, de son caractère directif et faute notamment d'avoir pu préparer cet entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Elle n'apporte toutefois aucun élément permettant de considérer que cet entretien n'aurait pas été effectué dans le respect des garanties prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ressort des mentions du compte-rendu de l'entretien que l'intéressée a pu fournir, en réponse aux questions de l'officier de protection, toutes les précisions utiles à l'examen de sa situation afin de permettre à l'OFPRA puis à l'autorité administrative de se prononcer sur sa demande. Au demeurant, cet entretien n'avait pas pour objet d'apprécier si l'intéressée était fondée à bénéficier d'une protection internationale mais seulement à vérifier si sa demande d'asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. Par suite le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien dont a bénéficié Mme C le 26 juillet 2024 que l'OFPRA ou le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'auraient pas tenu compte de sa vulnérabilité sur laquelle elle n'apporte, au demeurant, aucun élément de précision. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire. 8. D'une part, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par la requérante, afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA le 26 juillet 2024, que la requérante, de nationalité sri-lankaise et appartenant à la communauté tamoule, craint pour sa sécurité en raison des agressions et des menaces dont elle est victime de la part des agents du département des enquêtes criminelles (CID). Elle explique que ses frères auraient rejoint le mouvement des tigres de libération de l'îlam tamoul (LTTE) au début des années 2000 et seraient partis s'installer en Angleterre en 2014. Depuis cette date, les enquêteurs de la CID se présenteraient régulièrement au domicile familial, ils la séquestreraient et exigeraient des sommes d'argent en échange de sa libération. A partir de l'année 2019, elle se serait elle-même engagée en faveur de la cause tamoule en rejoignant le tamoul national party (NTA) et en participant à des journées de commémoration. Le 13 novembre 2023, elle aurait à nouveau été séquestrée puis abusée sexuellement et filmée par les membres de la CID qui exigeraient une grosse somme d'argent pour ne pas diffuser cette vidéo. C'est au regard de ces faits qu'elle aurait choisi de quitter le Sri-lanka le 23 juillet 2024. 10. Toutefois, le récit développé par Mme C comporte des imprécisions et des incohérences. Ainsi, si elle indique que les membres de la CID ne cessent de venir les interroger, elle et ses parents, depuis le départ de ses frères en Angleterre, et fait état de violences à l'égard de son père, de racket et de séquestration depuis l'année 2016, ses indications sur les raisons de cet acharnement sont confuses et l'intéressée demeure évasive sur la manière dont sa famille parviendrait à rassembler les sommes d'argent réclamées. En outre, elle n'est pas en mesure de développer de manière convaincante les motifs qui l'auraient soudainement poussée à s'engager au sein du NTA en dépit de ces circonstances. En outre, si elle impute son départ, au mois de juillet 2024 à l'agression sexuelle filmée dont elle aurait été victime au mois de novembre 2023, elle n'apporte aucune justification sur le délai, de plus de huit mois, qui s'est écoulé et s'est bornée à indiquer au cours de son entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA avoir quitté Jaffna le 20 avril 2024. Au demeurant, ses explications concernant le changement brutal de comportement des enquêteurs de la CID sont peu convaincantes et elle ne démontre pas davantage en quoi sa fuite empêcherait ses agresseurs de diffuser la vidéo. Dans ces conditions, les craintes invoquées par Mme C en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas crédibles. 11. Il suit de là qu'en estimant, par sa décision du 26 juillet 2024, que la demande d'asile de Mme C était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a entaché cette décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". 13. Mme C n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 10, le caractère personnel et actuel des menaces pesant sur elle en cas de retour au Sri Lanka. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, le principe de non refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Décision rendue le 5 août 2024. La magistrate désignée, M. LAMARCHELa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2420457_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel