TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2420443_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet et 5 août 2024, Mme E C, maintenue en zone d'attente de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (Roissy), représentée par Me Tokpo demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être réacheminée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un interprète en langue mina comme elle l'avait demandé ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande. Des pièces, produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure Avocats, ont été enregistrées le 6 août 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamarche, - les observations de Me Tokpo, représentant Mme C et de Mme C, assistée de Mme D, interprète en langue éwé, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - et les observations de Me Doucet, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante togolaise née le 29 octobre 1965, s'est présentée le 22 juillet 2024 au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (Roissy) et a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 24 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être réacheminée. Par la requête visée ci-dessus, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée pour le ministre et par délégation par Mme B A, adjointe à la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile. Par une décision du 30 mai 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du ministre " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait sollicité l'assistance d'un interprète en langue mina. Au contraire, le procès-verbal de notification de ses droits en qualité de demandeur d'asile en date du 22 juillet 2024 révèle que Mme C s'est exprimée en français à son arrivée à l'aéroport, langue qu'elle a, en outre, expressément déclaré comprendre et savoir lire. Au demeurant, il ne ressort pas des mentions de l'avis rendu par l'OFPRA le 24 juillet 2024 sur la demande d'asile présentée par la requérante que cette dernière n'aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à se plaindre de l'absence d'interprète dans sa langue maternelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA le 24 juillet 2024, que la requérante, de nationalité togolaise, craint pour sa sécurité en raison de l'engagement politique de son mari. Elle explique que celui-ci a rejoint, en 2021, le parti politique d'opposition intitulé Mouvement des patriotes pour la démocratie et le développement (MPDD) dont il a été élu coordinateur. En 2024, il se serait présenté aux élections législatives. A la suite de sa défaite, le parti au pouvoir aurait entrepris de réprimer les mouvements de contestation. Le 1er juillet 2024, son mari aurait été interpellé par la police et il serait porté disparu depuis lors. C'est au regard de ces faits qu'elle aurait choisi de quitter le Togo le 21 juillet 2024. 7. Toutefois, le récit développé par Mme C comporte des imprécisions et des incohérences. Elle s'exprime de manière peu circonstanciée sur les motivations de son mari à rejoindre le MPDD en 2021, sur les actions qu'il y aurait menées ainsi que sur le programme de ce parti et s'est révélée incapable de préciser le score réalisé par son mari aux élections législatives. Par ailleurs, alors qu'elle avait déclaré à l'officier de protection de l'OFPRA que son mari n'avait rencontré aucun problème durant sa campagne et que les menaces avaient commencé à la fin du mois de mai 2024, elle explique, à l'audience, que son mari est victime de menaces depuis qu'il s'est engagé dans l'opposition, il y a plus de trois ans et que celles-ci se sont poursuivies durant la campagne. Pour autant, elle indique, devant le tribunal, qu'il n'avait pris aucune mesure de précaution alors qu'elle avait souligné, au cours de son entretien, que son mari avait peur et avait formé des jeunes hommes pour l'escorter. Enfin, si Mme C était demeurée évasive devant l'OFPRA sur la nature des menaces pesant sur elle et les circonstances de son départ, elle expose à l'audience que lorsqu'un chef de famille est enlevé, on fait traditionnellement disparaître son épouse quelques jours plus tard. Interrogée alors sur les mesures de sécurité prises entre le 1er et le 21 juillet, Mme C a indiqué de manière vague et laconique être partie se refugier chez des amies très loin de son domicile. Dans ces conditions, ses explications sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ne permettent pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et directes dirigées contre elle. 8. Il suit de là qu'en estimant, par sa décision du 24 juillet 2024, que la demande d'asile de Mme C était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a entaché cette décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". 10. Mme C n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 7, le caractère personnel et actuel des menaces pesant sur elle en cas de retour au Togo. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Décision rendue le 7 août 2024. La magistrate désignée, M. LAMARCHELa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2420443_20240807
Données disponibles
- Texte intégral