TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420425_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020, notifié le 21 juillet 2024, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à l'effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées et au fichier Système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser en propre au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino ; - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ; - et les observations de Me Vannier, avocate de M. B ; le ministre n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité géorgienne, né le 26 juin 2004, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du l'arrêté du 22 mai 2024, notifié le 28 juin 2024, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". L'article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. /Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré () de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant () l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ". 3. En l'espèce, le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l'original de la décision en litige, qui revêt l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l'intérieur à ce signataire. Par suite, le moyen soulevé par M. B tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ". Aux termes de l'article L. 321-2 de ce code : " L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national ". 5. D'une part, l'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait venant à son soutien. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Enfin, pour interdire le territoire français à M. B, le ministre de l'intérieur a relevé que, selon des informations issues de la coopération internationale et figurant dans une note blanche produite devant le tribunal et soumise au contradictoire, l'intéressé est un islamiste radical pro-jihadiste appartenant à l'organisation terroriste Daech et ayant acquis une expérience militaire de terrain lors d'opérations de groupements terroristes, telles que la maîtrise des techniques de combat, le maniement des armes et la confection d'explosifs. 8. Au regard de ces faits, d'une gravité certaine, dont la matérialité n'est pas suffisamment contestée, et dans le contexte de menace terroriste, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas commis d'erreur de droit, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction administrative du territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, M. MERINO Le président, J.-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre d'Etat ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2420425_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel