TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2420413_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. F D, représentée par Me Njoya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, et d'un défaut d'examen complet, réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 17 septembre 2024, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Njoya, représentant M. D, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant togolais né le 1er août 1962, entré en France le 30 décembre 2020, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C B, attaché d'administration hors classe de l'État, adjoint au chef du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ()/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis, émis le 31 décembre 2023, par le collège de médecins de l'OFII, produit à l'instance, dont il a tenu compte, et qui comporte le nom des trois médecins y ayant siégé. Pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour à M. D, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, et sans s'estimer lié par cet avis, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de cette dernière pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre d'un glaucome sévère bilatéral, ayant substantiellement altéré son acuité visuelle et au titre duquel il a été opéré en France en 2021. Il suit un traitement médicamenteux pour le seul œil droit, composé notamment de Monoprost et d'Azyter. Les certificats médicaux qu'il produit, émanant du docteur E en date du 17 juillet 2024, et du docteur A en date du 12 juillet 2024, ne permettent pas d'établir que les médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Au contraire, il ressort des pièces du dossier, et comme le soutient le préfet de police en défense sans être utilement contredit à cet égard, que sont bien disponibles au Togo, et remboursés par la sécurité sociale de ce pays, l'Hépazyme, l'Azyter 1,5 %, le Sterdex et le Monoprost. En outre, le certificat précité du docteur A se borne à indiquer que " des soins identiques ne sont pas possibles dans son pays d'origine ", alors que, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens et pour l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il souffre également d'autres pathologies (hypertension, problèmes cardiaques, épilepsie, ulcère à l'estomac, problèmes de prostate) pour lesquelles il suit également des traitements réguliers, il ne produit, sur ces différents points, aucun certificat circonstancié, ni aucun élément relatif à une éventuelle indisponibilité des médicaments au Togo. Dans ces conditions, les éléments avancés par le requérant ne permettent donc pas de remettre en cause l'appréciation, faite par le collège de médecins de l'OFII, selon laquelle l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Togo. Enfin, et en tout état de cause, si M. D fait valoir que l'état dégradé de sa vue nécessite l'assistance d'une tierce personne, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier d'une telle assistance dans son pays d'origine, où résident notamment deux de ses cinq enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420413/2-
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TA7510 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2420413_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2420413_20250210
Données disponibles
- Texte intégral