TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2420347_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle ne peut établir la régularité de son séjour alors qu'elle a été reconnue réfugiée, son attestation de prolongation d'instruction ayant expiré le 15 juillet 2024 ; elle justifie d'une promesse d'embauche à compter du 5 août 2024 ; la CAF risque à nouveau de suspendre ses allocations ; Sur le doute sérieux : - le préfet a méconnu l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête, pour défaut d'urgence et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales ainsi qu'au rejet du surplus, en faisant valoir qu'il a pris une décision favorable sur la demande de la requérante et lui a remis, via son compte ANEF, une attestation l'informant de ce que son titre de séjour, valable du 31 juillet 2024 au 30 juillet 2034, est en cours de fabrication. L'intéressée, qui a pris connaissance de cette décision favorable le 30 juillet 2024, peut s'en prévaloir pour justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, y travailler, et bénéficier de l'ensemble de ses droits. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2408045, enregistré le 9 avril 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport, Mme A et le préfet de police n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 22 juillet 1985, a été reconnue réfugiée par une décision de l'OFPRA du 30 janvier 2023. Le 6 mars 2023, elle a déposé une demande de carte de résident et a été mise en possession de documents provisoires de séjour lui permettant de travailler dont le dernier a expiré le 15 juillet 2024. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet de police a favorablement statué sur la demande de titre de séjour de Mme A et lui a délivré, via son compte ANEF, une attestation de décision favorable, qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, de travailler et de voyager, dont elle peut se prévaloir jusqu'à la remise effective de sa carte de résident valable du 31 juillet 2024 au 30 juillet 2034. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Siran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 août 2024. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2420347_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA