TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2420323_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024, par lequel le préfet de police a porté la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre de vingt-quatre à trente-six mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ostyn en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 mars 2006, a fait l'objet d'un arrêté en date du 23 juillet 2024, par lequel le préfet de police a porté la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre d'une durée de vingt-quatre à trente-six mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS). Il en demande, par la présente requête, l'annulation. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B a au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision décidant de prolonger pour une durée de douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-11 sur lequel elle se fonde, ainsi que l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. D'autre part, l'arrêté attaqué indique que ce dernier s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai, fait état de sa présence en France depuis un mois et demi à la date de la décision attaquée selon ses déclarations, de l'absence de liens personnels en France de l'intéressé, qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, ainsi que de la menace que représente pour l'ordre public le comportement du requérant, signalé par les services de police le 21 juillet 2024 pour des faits de vol avec violences en réunion et dégradations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre à trente-six mois, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'information relative au signalement de M. B aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen, laquelle ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour, ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, à supposer qu'il puisse être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué, M. B se borne à se prévaloir de ses liens personnels et de sa durée de présence sur le territoire, sans assortir cette allégation d'une quelconque précision ou d'un quelconque élément de preuve. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prolonger la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre du requérant de vingt-quatre à trente-six mois. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation par M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité en tant qu'elles concernent la mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. La magistrate désignée, I. OSTYNLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420323/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2420323_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel