TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420211_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, un mémoire et des pièces le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Largy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 10 décembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : * la décision a pour conséquence de l'empêcher d'assister à la rentrée universitaire, au plus tard le 27 janvier 2025 ; * il a été particulièrement diligent ; * il s'est déjà acquitté de frais ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. * il n'est pas établi que la décision consulaire ait été signée par une autorité compétente ; * son projet d'installation en France ne revêt aucunement un caractère frauduleux car il est en rapport avec l'objet du visa pour études qu'il sollicite et les informations communiquées à ce titre concernant les conditions du séjour sont parfaitement fiables. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2025 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Largy, conseil du requérant, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 9 janvier 2025 à 15h00. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le requérant le 9 janvier 2025 à 14h44. Elles ont été communiquées. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 10 janvier 2025 à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 11 janvier 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. B A pour demander la suspension de l'exécution de la décision en litige, selon lesquelles la date limite de rentrée la plus tardive est proche et qu'il risque de ne pouvoir effectuer les études escomptées, alors qu'il n'a pas manqué de diligence et qu'il a déjà avancé des frais, sont insuffisantes pour caractériser l'urgence alléguée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas sérieusement démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études, notamment dans son pays d'origine, ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B A. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 janvier 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2420211_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA