TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420153_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. C G B et Mme E H D, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants F A B et F I B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de finaliser l'instruction de la demande de visa de l'enfant F A B prononcée dans l'ordonnance n° 2417614 rendue par le juge des référés le 29 novembre 2024, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B et à Mme D d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le délai prescrit de vingt jours, en exécution de l'ordonnance n° 2417614 du 29 novembre 2024, s'est achevé, sans qu'aucune décision n'ait été prise quant à la demande de visa de l'enfant F A B. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'instruction a été faite dans le délai requis par l'ordonnance n° 2417614 du 29 novembre 2024 puisqu'il produit la copie de la vignette du visa délivré le 26 décembre 2024 à l'enfant F A B. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025 à 14 h 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Régent, avocate des requérants, qui demande au juge des référés de conclure au non lieu à statuer mais elle maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative puisque la vignette a été délivrée au-delà du délai imparti ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 3 juillet 1993, a obtenu le statut de réfugié et sa compagne, Mme D ressortissante guinéenne née le 5 janvier 1997, et leur fils F A B, ressortissant guinéen né le 10 janvier 2017, ont bénéficié d'un visa de long séjour valable jusqu'au 9 janvier 2025. Par une ordonnance n° 2417614 du 29 novembre 2024, le juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur de convoquer et d'instruire la demande de visa pour l'enfant F I B dans un délai de vingt jours. Par la présente requête, M. B et Mme D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de réexamen d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a délivré, le 26 décembre 2024, à l'enfant F A B le visa sollicité. Copie de la vignette a d'ailleurs été produite à l'instance. Dans ces conditions, l'ordonnance n° 2417614 rendue par le juge des référés le 29 novembre 2024 doit être regardée comme ayant reçu exécution. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 521-4 du code de justice administrative sont sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G B, à Mme E H D.et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2420153_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel