TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419963_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de C A, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de C A dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de lui verser cette somme au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe un risque important que sa fille de dix ans, ayant subi une grave mutilation, soit mariée de force ; sa fille est isolée et vit avec une personne tierce qu'elle ne connait pas ; alors que son état de santé psychologique s'est dégradé du fait de la séparation, elle dispose seule de l'autorité parentale sur sa fille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen, dès lors que le jugement de délégation de l'autorité parentale et l'autorisation parentale de sortie du territoire ont été produits ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité de C A et son lien de filiation avec elle sont établis par les documents d'état civil produits, ainsi que par des éléments de possession d'état ; *la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry de délivrer le visa sollicité à l'intéressée. Par une décision du 19 décembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le numéro 2416769 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les observations de Me Pollono, avocate de Mme A ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui précise que le visa devrait être délivré très prochainement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 6 novembre 1999, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er avril 2021. Un visa de long séjour a été sollicité, en tant que membre de famille d'une réfugiée, pour C A, qu'elle présente comme sa fille, de même nationalité, auprès de l'autorité consulaire à Conakry (Guinée), qui a refusé de faire droit à cette demande le 12 avril 2024. Mme A a formé un recours contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui l'a rejeté le 17 octobre 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision consulaire. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Conakry de délivrer à C A le visa sollicité avant le 2 janvier 2025. Toutefois, à cette date, il ne résulte pas de l'instruction que ledit visa a été effectivement délivré. Par ailleurs, lors de l'audience, la requérante confirme qu'aucune convocation ne leur a été adressée. Par suite, le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Conakry. La présente demande de suspension n'apparaît pas dépourvue d'objet et il y a lieu d'y statuer. Il y a donc lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard aux documents produits pour établir l'identité et la filiation de la demandeuse de visa, à l'âge de la jeune C A, de son isolement en Guinée où elle réside avec une personne tierce qui n'est pas de sa famille, et alors que le risque qu'elle subisse un mariage forcé est élevé, la décision attaquée doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la demandeuse de visa. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demandes de visa de C A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y, a en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 17 octobre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visas opposée à C A, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de C A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Pollono et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes le 13 janvier 2025. La juge des référés, Marina André La greffière, Maïa Roy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2419963_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel