TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419953_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. D E B, en qualité de représentant légal de C B A, représenté par Me Balg, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer à la jeune C B A un visa au titre de la réunification familiale et prononcer son annulation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'un visa a été délivré à la mère de la jeune A B, âgée de quatre mois, valable uniquement jusqu'au 3 janvier 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : un visa doit être délivré de plein droit à C B A, dès lors que son lien de filiation avec le réunifiant n'est pas contesté. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'aucune demande de visa n'a été déposée auprès de l'autorité consulaire à Dacca par M. B pour la jeune C B A ; seul un courrier a été envoyé le 7 octobre 2024 à la sous-direction des visas ; - le caractère urgent n'est pas caractérisé, dès lors qu'aucune demande de visa n'a été déposée auprès de l'autorité consulaire à Dacca. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le numéro 2419782 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les observations de Me Balg, avocat de M. B, qui précise qu'une demande de visa a bien été enregistrée le 23 octobre 2024 pour la jeune C B A sur le site France-Visas. Il demande à ce que l'intégralité de sa requête soit, subsidiairement, regardée comme dirigée contre la décision de refus d'enregistrement de ladite demande de visa ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui précise que le formulaire de demande de visa a été effectivement complété pour la jeune A le 23 octobre 2024, mais que la convocation à un rendez-vous pour finaliser l'enregistrement de cette demande auprès du consulat n'a pas encore été envoyée. Au vu du caractère récent de la demande, et des délais de traitement des demandes de visas au sein du consulat, les services consulaires n'ont pas été en mesure de proposer un rendez-vous pour la jeune C B A afin de réaliser l'enregistrement de sa demande. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Un visa de long séjour a été sollicité, le 23 octobre 2024, auprès de l'autorité consulaire à Dacca (Bangladesh), pour C B A, ressortissante bangladaise, née le 22 août 2024, en tant que membre de famille d'un réfugié, son père, M. B, ayant obtenu le statut de réfugié en France. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'elle a reçu le 12 décembre 2024, à l'encontre d'une décision consulaire qui aurait rejeté implicitement cette demande. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 3. Il résulte de l'instruction qu'une demande de visa a été enregistrée auprès du système France-Visas le 23 octobre 2024, pour établissement familial, pour la jeune C B A, présentée comme la fille de M. B, ayant obtenu le statut de réfugié en France. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir été convoqué par l'autorité consulaire et avoir fait procéder à l'enregistrement définitif de cette demande auprès de cette autorité. Par suite, le requérant ne peut soutenir qu'une décision implicite consulaire de rejet de la demande de visa pour C B A est née. La fin de non-recevoir opposée par le ministre doit donc être accueillie et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus d'enregistrer la demande de la jeune C B A : 4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il résulte des articles R. 312-1, R. 561-1 et R. 561-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), notamment de ce dernier article, que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. 5. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification " dans les meilleurs délais ". 6. Le requérant, qui indique qu'il n'a pas reçu de convocation depuis le 23 octobre 2024, en dépit d'une relance par courriel envoyé le 18 novembre 2024, et n'a pu procéder à l'enregistrement définitif de sa demande, présente une nouvelle demande tenant à la suspension de la décision, née du silence du consulat pendant deux mois, de refus d'enregistrement par l'autorité consulaire à Dacca de la demande de visa de la jeune C B A, qui n'a fait l'objet d'aucune requête distincte à fin d'annulation. 7. Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu'énoncés dans les visas, ne paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Par suite, il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision de refus d'enregistrement de la demande de visa litigieuse, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes le 13 janvier 2025. La juge des référés, Marina André La greffière, Maïa Roy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2419953_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel