TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2419906_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, la société Air France, représentée par le cabinet Clyde & Co LLP agissant par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français une passagère démunie de document de voyage valable, ou à titre subsidiaire de la décharger de cette amende ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée : - méconnaît le principe du contradictoire dès lors que la société Air France n’a pas été autorisée à consulter le passeport original pour faire valoir ses observations ; - est entachée d’inexactitude matérielle en ce que les éléments d’irrégularité étaient indétectables à l’œil nu par un agent d’embarquement ne disposant pas du matériel spécialisé qu’ont utilisé les services du ministre afin de démontrer ces éléments. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Rannou ; - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ; - les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par une décision du 21 mai 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 23 juillet 2023, débarqué sur le territoire français, en provenance de Singapour, une passagère de nationalité philippine démunie du visa requis par la loi, le titre de séjour polonais présenté étant manifestement falsifié. La société Air France demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : « Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code, cette amende n’est pas infligée : « (…) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ». Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Air France a été informée du projet d’amende le 22 janvier 2024 et a pu formuler des observations. Aucune disposition législative ni réglementaire n’impose que l’original du document falsifié soit présenté à la compagnie, qui, en l’espèce, a pu prendre connaissance, le 29 janvier 2024, des planches comparatives sur la base desquelles la falsification a été établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le titre de séjour polonais présenté par la passagère Mme A... présente plusieurs anomalies, à savoir, d’une part, que le numéro du titre du séjour situé dans le coin supérieur gauche du titre de séjour a été imprimé et non gravé en relief au laser, ce qui est normalement perceptible au toucher, et, d’autre part, que la carte d’Europe figurant à l’arrière-plan du document manque de netteté par rapport à un document authentique. Ces irrégularités étaient manifestement susceptibles d’être détectées par un agent d’embarquement formé au contrôle des documents. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les irrégularités du document étaient indétectables. Le moyen doit donc être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 21 mai 2024, ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le rapporteur, G. RANNOU Le président J-Ch. GRACIA Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2419906_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel