TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2419827_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'erreur de droit, le préfet de police ayant méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'erreur de droit, le préfet de police n'étant pas tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2024. Par une décision du 20 septembre 2024, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1974, entré en France en 2008 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels elle est fondée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2008, il ne produit pas d'éléments permettant d'établir une éventuelle insertion socio-professionnelle au sein de la société française. La seule durée de présence en France, à la supposer établie, ne constitue pas, en elle-même, un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour, dès lors que le préfet de police n'est tenu de saisir cette commission qu'avant de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, pour les personnes qui remplissent les conditions. Or, en l'espèce, M. B n'établit pas la réalité de sa présence en France durant une période de dix ans à la date de la décision attaquée. En particulier, les pièces qu'il produit au titre des années 2015 et 2016 sont insuffisamment nombreuses et diversifiées pour permettre d'attester la réalité de sa présence en France au cours de ces années. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, M. B n'établit pas la réalité de sa présence habituelle en France depuis l'année 2008 et dont il se prévaut. Il ne fait pas état d'une quelconque activité professionnelle. Il est célibataire, sans charge de famille en France, et n'établit pas être dépourvu de toute attache au Pakistan, où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. Si, lorsqu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour, le préfet peut assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire, il n'est pas tenu de prononcer une mesure d'éloignement. En l'espèce, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police se serait cru tenu d'assortir le refus de séjour opposé au requérant d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. Le moyen doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Enfin, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2419827/2-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2419827_20250210
Données disponibles
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