TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419512_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays de la Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A, occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024 du logement n°E002 qu'il occupe dans la résidence Alice Milliat, située 15 rue du Fresche Blanc à Nantes, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. A ne dispose plus, en l'absence de décision d'admission pour l'année 2024-2025, d'un titre l'autorisant à occuper son logement ; - la mesure demandée est utile dès lors que, malgré une mise en demeure l'enjoignant de quitter le logement qu'il occupe dans la résidence universitaire, M. A se maintient sans droit ni titre dans les lieux, faisant ainsi obstacle à l'attribution du logement à un autre étudiant et à l'exercice par le CROUS de sa mission de service public de logement des étudiants. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2025 à 10 heures : - le rapport de Mme André, juge des référés, - et les observations de Me Plateaux, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes - Pays de La Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes - Pays de la Loire demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A, occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024, du logement n°E002 qu'il occupe dans la résidence Alice Milliat, située 15 rue du Fresche Blanc à Nantes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. 4. Il résulte de l'instruction que M. A ne dispose d'aucune décision d'admission au titre de l'année universitaire 2024-2025. Il est donc, de ce fait, occupant sans droit ni titre du logement qu'il occupe. L'intéressé, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne conteste pas qu'il ne dispose plus d'aucun droit de se maintenir dans les lieux ni ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à son expulsion. Ainsi, la demande du CROUS de Nantes - Pays de la Loire tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer le logement n° °E002 qu'il occupe dans la résidence Alice Milliat, située 15 rue du Fresche Blanc à Nantes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autoriser le CROUS de Nantes - Pays de la Loire, passé ce délai, à faire procéder à l'expulsion de l'intéressé, en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes - Pays de la Loire, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement n°E002 qu'il occupe dans la résidence Alice Milliat, située 15 rue du Fresche Blanc à Nantes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour l'intéressé de déférer à cette injonction dans le délai imparti, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes - Pays de la Loire pourra faire procéder à l'expulsion de M. A et de tous occupants de son chef de ce logement, aux frais, risques et périls de l'intéressé en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes - Pays de la Loire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes - Pays de la Loire et à M. A. Fait à Nantes, le 7 janvier 2025. La juge des référés, Marina AndréLa greffière, Maïa Roy La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2419512_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel