TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419509_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pavy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'honorer la promesse d'embauche qui lui a été faite et qu'elle se trouve donc dans une situation précaire avec sa famille ; en outre, elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée n'est valable que jusqu'au 12 décembre 2024 ; sa requête au fond sera jugée dans un ou deux ans ; - les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen de sa situation, de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par un mémoire en défense produit le 19 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un certificat de résidence algérien valable entre les 14 décembre 2024 et 13 décembre 2025 portant la mention " vie privée et familiale " va lui être délivré et que dans l'attente, une attestation de décision favorable à l'admission au séjour lui a été délivrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 24190602 par laquelle Mme A l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pétri pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 26 décembre 2024, le rapport de Mme Pétri, juge des référés, qui a informé les parties, au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 28 septembre 1984, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien le 3 juillet 2024, ainsi que d'un récépissé de demande de titre de séjour le 22 juillet suivant. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, une décision favorable à la délivrance d'un certificat de résidence algérien à Mme A, portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 14 décembre 2024 au 13 décembre 2025, a été prise par l'autorité préfectorale. Par suite, les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 4. Il y a lieu de rejeter ces conclusions, dans les circonstances de l'espèce. O R D O N N E: Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Pavy et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 janvier 2025. La juge des référés, M. PETRI La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2419509_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA