TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419405_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle a été prise par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant népalais né le 3 août 1971, a déposé le 8 janvier 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. M. A produit de nombreuses pièces justificatives démontrant sa présence sur le territoire français à partir du mois de mai 2013, date à laquelle il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il produit notamment, pour chacune des années en cause, des relevés bancaires faisant état de mouvements d'argent effectués sur le territoire français et de la perception de l'allocation temporaire d'attente, des avis d'imposition, des preuves de son admission à l'aide médicale d'Etat, ainsi que des courriers de l'assurance maladie. Compte tenu du nombre et de la diversité des pièces produites, M. A doit être regardé comme justifiant de l'ancienneté et du caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet de police ne pouvait dès lors refuser sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision portant refus de séjour d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission de titre de séjour préalablement à son édiction, ce qui l'a privé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A et, s'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de sept jours, d'une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen, sans qu'au regard du fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. A, cette autorisation provisoire doive être assortie d'une autorisation de travail. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et, s'il envisage de refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2419405/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2419405_20241119
Données disponibles
- Texte intégral