TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419284_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet et 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mayer demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il lui a été notifié par voie postale alors que les obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doivent être notifiées par voie administrative ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen individuel et approfondi de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français
- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche,
- et les observations de Me Mayer, pour M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 février 1999, est entré en France le 10 septembre 2013 selon ses déclarations. Le 2 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du h) de l'article 7 bis du même accord. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de 14 ans et y a effectué l'intégralité de sa scolarité jusqu'à son inscription en première année de BTS (brevet de technicien supérieur) mention " management commercial opérationnel ". Il a ensuite exercé des emplois de livreur et d'employé polyvalent puis a créé une entreprise de transport, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 décembre 2021, qui emploie désormais trois salariés. En outre, ses parents résident régulièrement en France sous couvert de certificats de résidence valables 10 ans. M. B soutient par ailleurs, sans être contredit, que le certificat de résidence qui lui a initialement été délivré le 28 mars 2017 a régulièrement été renouvelé jusqu'à la décision de refus en litige. Pour rejeter la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par l'intéressé, le préfet de police fait valoir que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 12 juillet 2019, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 23 octobre 2018 d'acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol et refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et qu'il est défavorablement connu des services de police pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur le 25 novembre 2020. Toutefois, ces seuls éléments, déjà anciens à la date à laquelle le préfet s'est prononcé et qui n'ont pas été réitérés dans la période récente ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir une menace à l'ordre public actuelle et d'une gravité telle qu'elle puisse légalement fonder l'arrêté contesté. Au demeurant, le certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " délivré à M. B a été renouvelé alors que les faits qui lui sont à présent reprochés s'étaient déjà produits. Enfin, si le préfet se prévaut des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, permettant de refuser par une décision motivée la délivrance d'un titre de séjour à tout étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues notamment à l'article 222-37 du code pénal, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le motif tiré de la menace à l'ordre public est entaché d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. D'une part, eu égard au motif retenu pour l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2024, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ".
8. Le présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement de
M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées en tant que son inscription dans ce fichier résulte de la décision annulée, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 8 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2419284_20241107
Données disponibles
- Texte intégral