TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2419218_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - s'il a déposé une demande d'asile en Italie, il ne souhaite pas y retourner dès lors qu'il ne s'y sent pas en sécurité ; - il a eu à subir, dans son pays d'origine, un conflit avec des personnes importantes ; - il s'est efforcé de s'intégrer depuis son arrivée sur le territoire français, où il souhaite se faire soigner. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bathem, avocat commis d'office représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de police a décidé que M. A, ressortissant pakistanais né le 17 novembre 1985 à Sialkot, serait transféré aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. Le requérant a été représenté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable [] ". Le paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement dispose : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité [] ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. D'une part, M. A soutient qu'il ne souhaite ni retourner dans son pays d'origine, où il s'est trouvé en conflit avec des personnes importantes, ni retourner en Italie, où il ne sent pas en sécurité. Toutefois, l'arrêté contesté a seulement pour objet de prononcer son transfert aux autorités italiennes, et non son réacheminement vers son pays d'origine. D'autre part, M. A ne justifie d'aucun élément susceptible d'établir l'existence de défaillances dans la procédure d'asile en Italie et de nature à faire obstacle à sa procédure de transfert vers cet Etat membre, responsable, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, de l'examen de sa demande d'asile, ou que son transfert vers ce pays entraînerait un risque de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 7. D'autre part, si M. A soutient qu'il souhaite demeurer en France où il entend se faire soigner, il ne produit, en tout état de cause, aucun document justifiant de son état de santé, dont il n'avait d'ailleurs pas fait état lors de son entretien avec les services de la préfecture en date du 28 mars 2023, ainsi qu'il ressort du compte-rendu produit par le préfet de police, dont les mentions ne sont pas contestées par le requérant. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation par M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024. Le magistrat désigné, A. BLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2419218_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel