TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419050_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet et 26 juillet 2024, Mme H E, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée, et entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au regard des articles R. 425-12 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; la réalité du caractère collégial des délibérations rendues par le collège de médecins de l'OFII n'est pas établie ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision en date du 28 août 2024, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante camerounaise, née le 16 octobre 1979, entrée en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Mme E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 août 2024, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation au signataire des décisions attaquées, M. D C, attaché d'administration hors classe de l'État, placé sous l'autorité de Mme G F, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de Mme E sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme E avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ()/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l'OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l'avis doit être pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis, émis le 13 décembre 2023, par le collège de médecins de l'OFII, produit à l'instance, dont il a tenu compte, et comporte le nom des trois médecins y ayant siégé. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour ce dernier. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, si la requérante remet en cause l'authenticité des signatures des médecins de l'OFII, elle n'assortit cette branche du moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade de Mme E, s'est fondé sur l'avis du 13 décembre 2023, émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge et que son défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait toutefois un traitement approprié et effectif dans son pays d'origine à destination duquel elle pouvait voyager sans risque. Mme E fait valoir qu'elle est atteinte de différentes pathologies, telles qu'une lombalgie invalidante, une discopathie générative du rachis lombaire, une hernie discale, un syndrome anxio-dépressif persistant, une obésité morbide et une hépatite B chronique, qui ne pourraient pas, selon elle, être correctement prises en charge au Cameroun. Toutefois, les certificats médicaux qu'elle produit sont soit muets quant à une éventuelle indisponibilité des traitements au Cameroun, soit très insuffisamment circonstanciés pour contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 20037004 en date du 17 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et que, par un arrêté en date du 8 août 2021, le préfet de police a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, à l'exécution de laquelle Mme E s'est soustraite. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée n'exerce aucune activité professionnelle, se trouve en situation d'isolement social marqué, et est hébergée en foyer Emmaüs. Elle est célibataire, sans charge de famille en France, mais a en revanche un fils au B, un fils au A et une fille au Cameroun. Elle n'établit enfin pas être dépourvue de toute attache au Cameroun, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, ni être légalement admissible dans un autre pays. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E une atteinte disproportionnée, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Les moyens soulevés par Mme E à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui reprennent ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 11. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont quant à eux pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Compte tenu de ce qui a été aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le rapporteur, signé A. ERRERALe président, signé J. SORINLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2419050/2-
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2419050_20250127
CAA7511 avril 2025
ORCA_25PA00929_20250411Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2419050_20250127
Données disponibles
- Texte intégral