TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2419011_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, Mme C B, représentée par la SAS Itra Consulting, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité d'accompagnante d'un étranger mineur malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'étranger mineur malade ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est infondée et que le préfet n'a pas considéré l'ensemble des critères ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 4 novembre 1967 à Dakar, déclare être entrée en dernier lieu en France en novembre 2024 sous couvert d'un visa de circulation Schengen valable de 22 novembre 2021 au 21 novembre 2024. Par une demande du 13 août 2024, Mme B a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger mineur malade. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois () ". 4. En premier lieu, s'agissant du fondement légal de la décision portant refus de séjour, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué qu'il mentionne, dans ses visas, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans le corps de l'arrêté, les " dispositions de l'article L. 6-7 de l'accord bilatéral susvisé ". Toutefois, les visas de la décision contestée ne mentionnent aucun accord bilatéral. Ainsi la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être accueilli. 5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les termes de l'arrêté attaqué ne permettent pas d'identifier sa base légale. A supposer même que le préfet se soit fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre sa décision, celles-ci prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et non l'autorisation provisoire de séjour sollicitée par Mme B, qui est prévue à l'article L. 425-10 du même code. Dans ces conditions, l'erreur de droit tirée d'un défaut de base légale doit également être accueillie. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été munie d'un visa de circulation Schengen valable jusqu'au 21 novembre 2028, lui permettant de séjourner en France pour des périodes d'une durée inférieure à trois mois afin d'assister son fils A, qui est atteint d'une tétraparésie depuis l'accident de la route qu'il a subi le 9 décembre 2023. Ainsi il ressort des pièces du dossier que la requérante a toujours séjourné régulièrement en France, où résident également deux de ses fils. Enfin, elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et il n'est pas allégué que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en prononçant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions portant refus de séjour et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de Mme B soit réexaminée et que le préfet des Hauts-de-Seine prenne toutes mesures pour faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de prendre toutes mesures tendant à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Edert, présidente, Mme David-Brochen, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé S. Edert L'assesseure la plus ancienne, M. D Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. D La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2419011_20250512
Données disponibles
- Texte intégral