TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2419001_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 décembre 2024, 22 janvier 2025 et 28 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°)d'ordonner l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien valable dix ans ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer le certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré et qui est valable du 27 février 2014 au 26 février 2024 et de lui accorder le renouvellement de ce titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°)de condamner l'Etat aux entiers dépens et au versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors qu'il a obtenu un premier titre de séjour en 2012, une première carte de séjour en 2013 et un certificat de résidence algérien valable dix ans en 2014, une autorisation provisoire de séjour de six mois lui a été attribuée, ce qui crée une situation instable pour lui et sa famille ; ainsi, ses enfants sont perturbés par cette situation, notamment sur le plan scolaire ; par ailleurs, sans renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans, il risque de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors que sa situation au regard de sa vie en France, de sa vie familiale et de sa situation pénale ne le justifie pas ; - il n'a pas pu répondre au courrier du préfet des Hauts-de-Seine qui lui a été adressé le 1er août 2024, dès lors qu'à cette date, il se trouvait en vacances en famille en Algérie ; ainsi, il n'a pas pu réceptionner ce courrier et faire part de ses observations ; - il n'estime en aucun cas représenter une menace grave pour l'ordre public ; en effet, si la décision contestée fait référence à sa condamnation du 3 avril 2019 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour violences conjugales, il s'agissait de la première fois que cela se produisait et cela ne s'est jamais reproduit depuis ; par ailleurs, il est marié avec son épouse depuis le 15 septembre 2012, son épouse et ses trois enfants sont de nationalité française et son dernier enfant est né le 31 mai 2022, soit quatre années après les faits qui lui ont été reprochés, ce qui prouve la solidité de son couple ; enfin, par un courrier du 6 décembre 2024, le parquet de Nanterre a exclu sa condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire ; - il remplit l'ensemble des conditions fixées par les articles 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident ou un certificat de résidence algérien valable dix ans. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête : Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est manifestement irrecevable, dès lors que : o les conclusions présentées par M. A ne relèvent pas de l'office du juge des référés ; en effet, alors que l'intéressé se borne à demander à ce que son dossier soit revu, il n'entre pas dans les attributions du juge de faire œuvre d'administrateur ; o la requête ne contient aucun moyen de droit et n'indique pas sur quel fondement elle est présentée et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, que la requête est infondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2418365, enregistrée le 18 décembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2025 à 09h30. Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office tirés : o de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, dès lors que le prononcé d'une mesure d'annulation excède la compétence du juge des référés ; o de ce que, à supposer que M. A ait saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par l'intéressé à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 octobre 2024 sont irrecevables, dès lors qu'il s'est désisté de sa requête en annulation et que, par ordonnance du 17 janvier 2025, il a été donné acte de ce désistement ; - les observations de M. A ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 février 2014, M. B A, ressortissant algérien né le 12 juillet 1973, s'est vu délivrer un certificat de résidence valable jusqu'au 26 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a retiré le certificat de résidence qui avait été précédemment délivré à M. A et a délivré une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, il ne saurait, sans méconnaître les dispositions l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. 4. En l'espèce, M. A demande à ce que le juge des référés annule la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans. Toutefois, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que le prononcé d'une mesure d'annulation excède la compétence du juge des référés. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 2418365, M. A a demandé l'annulation de la décision dont il doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution. Toutefois, par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, il s'est désisté de cette requête. Par une ordonnance de la présidente de la première chambre du présent tribunal en date du 17 janvier 2025, il a été donné acte de ce désistement. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ne sont plus accompagnées d'une requête à fin d'annulation, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Hauts-de-Seine, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 février 2025. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 janvier 2025
ORTA_2418365_20250117TA954 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2419001_20250204
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2419001_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel