TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2418922_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 du préfet de police refusant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - L'arrêté est insuffisamment motivé en fait au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'agissant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour faute de préciser les années pour lesquelles il estime la présence en France de l'intéressé insuffisamment établie ; - Il est entaché de défaut de saisine de cette commission compte tenu de la présence de l'intéressé depuis plus de dix ans en France, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il méconnaît cet article compte tenu de l'insertion en France de l'étranger, qui maîtrise la langue française, n'a jamais troublé l'ordre public, subvient à ses besoins par ses missions dans le nettoyage et la propreté et est venu y rejoindre son père et son frère qui y sont installés depuis de longues années ; - Il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l'intéressé réside en France depuis onze ans et n'a plus d'attaches au Mali. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 8 novembre 1984 à Kirana Kayes, ressortissant malien, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, par les pièces produites à l'appui de sa requête, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait saisi la commission du titre de séjour ainsi que les dispositions précitées le lui imposent pourtant. Il en résulte que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et qu'elle doit être annulée en raison de son illégalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ Le président, J.-C. TRUILHELa greffière, S.CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418922 /1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2418922_20241105
Données disponibles
- Texte intégral