TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418876_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A A B, représenté par Me Abdel Salam, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 28 mars 2024, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail dans l'attente d'un jugement au fond et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il est bénéficiaire d'une protection internationale et qu'il était titulaire d'un titre de séjour " bénéficiaire de la protection subsidiaire " qui a expiré le 2 mars 2024 ; par ailleurs, depuis le 24 décembre 2024, date d'expiration de la dernière attestation de prolongation d'instruction lui ayant été délivrée, il se retrouve dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français et ne dispose plus du droit de travailler alors qu'il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société " Parenge " ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, L. 424-13 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, le 2 janvier 2025, M. A B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er juillet 2025, et que l'intéressé est convoqué le 17 janvier 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Abdel Salam, doit être regardé comme, d'une part, se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et, d'autre part, maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2418875, enregistrée le 30 décembre 2024, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 janvier 2025 à 14h00. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Chabauty, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 mars 2020, M. A A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1984, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable jusqu'au 2 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 28 novembre 2023. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 28 mars 2024, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Eu égard aux termes de son mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. A B, qui s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B. Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2418876_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel