TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2418861_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le numéro 2418861, complétée par des pièces le 18 décembre 2024, M. C H, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs F, D, E, B et A H, Mme G H, M. I H et Mme J, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 25 février 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à madame et aux enfants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Pollono, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et de leur expulsion d'Iran, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en fait et son édiction n'a pas été précédée d'un examen sérieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant notamment abstenue d'examiner les éléments de possession d'état, * elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'identité des demandeurs de visa et à la réalité des liens marital et de filiation, établies par les documents d'état civil produits -dont le certificat de mariage délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides- et confirmés par des éléments de possession d'état ; l'office a par ailleurs été saisi le 6 janvier 2023 d'une demande de rectification des dates de naissance mentionnées dans la demande d'asile, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. H et autres ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. H par décision du 26 novembre 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2413191 enregistrée le 27 août 2024 par laquelle M. H et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Pollono, représentant M. H et autres, en présence de M. H, qui prend brièvement la parole, assisté d'un ami pour traduire - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 19 décembre 2024 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Les moyens tirés par les requérants de l'existence d'une erreur d'appréciation, d'une part, quant à la réalité du lien marital allégué entre Mme J et M. C H, ressortissant afghan auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé le 10 décembre 2020 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a délivré un certificat de mariage et un livret de famille, d'autre part, quant au lien de filiation entre M. H et les enfants G, I, F, D, E, B et A H, et par voie de conséquence, de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant, paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, dans les circonstances particulières de l'espèce, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. La condition d'urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire en l'espèce. 4. M. H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pollono, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 25 juillet 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui/celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C H, Mme G H, M. I H et Mme J, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 13 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4414 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2418861_20250214
Données disponibles
- Texte intégral