TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2418817_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le numéro 2418817, complétée par des pièces les 18 et 19 décembre 2024, M. E D et Mme C D, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 24 juillet 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à madame au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Pollono, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, de la situation des femmes en Afghanistan, pays vers lequel l'intéressée risque d'être expulsée, de l'expiration du visa iranien de madame depuis le 20 novembre 2024, de sa grossesse dont le terme est prévu pour le 26 janvier 2025 et du délai restant à courir avant qu'il ne soit statué sur la requête au fond, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas motivée en fait et son édiction n'a pas été précédée d'un examen sérieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant notamment abstenue d'examiner les éléments de possession d'état, * elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au lien marital, établi par les documents d'état civil produits, la fiche familiale de référence rectifiée faisant clairement état de l'union des intéressés, et confirmé par des éléments de possession d'état, et à l'identité de madame, * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D par décision du 19 décembre 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2416764 enregistrée le 25 octobre 2024 par laquelle M. et Mme D demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Pollono, représentant M. et Mme D, en présence de M. D, qui prend brièvement la parole, assisté de M. A B (requérant dans une autre affaire) - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 19 décembre 2024 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme D à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme D, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme C D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 13 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juin 2024
ORTA_2416764_20240628TA4414 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418817_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2418817_20250214
Données disponibles
- Texte intégral