TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418814_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 19 décembre 2024, M. F C, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure de transfert est incompatible avec le suivi médical du requérant, le préfet n'ayant pas informé les autorités espagnoles de son état de santé, en méconnaissance de l'article 32 du règlement dit " E A " ; - les modalités de l'assignation à résidence sont disproportionnées ; - le droit constitutionnel d'asile a été méconnu en ce qu'il a été éloigné sans ses affaires personnelles. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 20 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut, à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - la mesure de transfert a été exécutée le 19 décembre 2024 ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Prélaud, représentant M. C, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité sénégalaise, né le 19 août 1998, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de Maine-et-Loire le 9 juillet 2024 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique à compter du 27 novembre 2024. Or, le préfet soutient que le requérant a été transféré aux autorités espagnoles le 19 décembre 2024 de sorte que l'arrêté litigieux a reçu exécution entre le 27 novembre 2024 et le 19 décembre 2024. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait retiré ou abrogé, même implicitement, l'arrêté litigieux, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Maine-et-Loire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique qu'il fait l'objet d'un arrêté portant remise aux autorités espagnoles du 9 juillet 2024 et qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " 6. Si le requérant soutient qu'il s'est toujours présenté aux convocations et est hébergé en CAES, il ressort toutefois des pièces du dossier et des termes de l'arrêté que M. C a fait l'objet d'un arrêté portant remise aux autorités espagnoles pris par le préfet de Maine-et-Loire le 9 juillet 2024 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 2 doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 8. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 9. L'arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit à son article 1 que M. C est assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique et, à son article 3, qu'il devra se présenter tous les mercredis et jeudis sauf les jours fériés à 8h aux services de la police aux frontières du commissariat central de Police de Nantes. Le requérant soutient que ces mesures sont disproportionnées en ce qu'il souffre d'une hépatite B. Toutefois et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités l'empêcheraient de se rendre à d'éventuels rendez-vous médicaux, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de respecter son obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure serait disproportionnée doit être écarté. 10. En quatrième lieu, et à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles du 9 juillet 2024 en soutenant que le transfert est incompatible avec le suivi médical du requérant, étant entendu que le préfet n'a pas informé les autorités espagnoles de son état de santé et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du règlement dit " E A ", une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté de transfert étant entendu que ce n'est qu'au moment de l'exécution de la décision qu'il appartiendra aux autorités françaises d'informer les autorités espagnoles de l'état de santé du requérant. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté. 11. En dernier lieu, à supposer que le requérant soulève un moyen tiré de l'atteinte porté au droit constitutionnel de l'asile en ce qu'il a été éloigné sans ses affaires personnelles, un tel moyen, relatif aux modalités d'exécution de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse portant assignation à résidence. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Prélaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La magistrate désignée, A-L DLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2418814_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel