TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418809_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer immédiatement un titre de séjour d'une durée de dix ans, ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée dans le cadre d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; il a perdu son attestation de prolongation d'instruction au mois d'août 2024 ; privé d'attestation l'autorisant à travailler, il est fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions lui donnant droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; S'agissant de la décision refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction : * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu à l'audience publique du 17 décembre 2024 à 11h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant béninois né le 26 décembre 1986, est entré sur le territoire français en 2015 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Son titre de séjour a été plusieurs fois renouvelé, le dernier étant arrivé à expiration le 31 décembre 2023. Il a déposé une demande de renouvellement le 7 novembre 2023, une attestation de dépôt puis deux attestations de prolongation d'instruction lui ont été délivrées, la dernière étant arrivée à expiration le 26 octobre 2024. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3.Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " 4.En l'espèce, M. C séjournait en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle expirant le 31 décembre 2023 dont il a demandé le renouvellement le 7 novembre 2023, de sorte qu'il bénéficie d'une présomption d'urgence. Le préfet de la Sarthe qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas présent à l'audience, ne fait pas état d'une circonstance particulière de nature à renverser en l'espèce cette présomption, alors que M. C, qui séjournait sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, est désormais placé dans une situation précaire durable. Par ailleurs, il n'est pas davantage contesté que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet dès lors que le préfet de la Sarthe a délivré à trois reprises à M. C une attestation de prolongation d'instruction, laquelle est subordonnée au caractère complet de sa demande. Par suite, en l'absence d'élément pertinent de nature à renverser la présomption dont se prévaut M. C, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 5.En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6.Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite contestée. Sur l'injonction sous astreinte : 7.La présente ordonnance implique nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et délivre, dans l'attente à l'intéressé une nouvelle attestation de prolongation d'instruction. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. C au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une nouvelle attestation de prolongation d'instruction. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2418809_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel