TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2418806_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Delavay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour " passeport talent - renommée internationale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent - renommée internationale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une renommée internationale dans le domaine artistique et littéraire. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Delavay, déclare se désister de toutes ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante biélorusse née le 1er avril 1974, a sollicité une demande de titre de séjour " passeport talent " portant le mention " renommée internationale " sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 19 mars 2024. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de police de paris a rejeté sa demande. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme B un titre de séjour valable jusqu'au 27 mars 2026. 2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, Mme B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. La rapporteure, signé C. BENHAMOULe président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2418806_20250915
Données disponibles
- Texte intégral