TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418688_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A B, de nationalité turque, doit être entendue comme demandant au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou, à tout le moins, lui délivrer un récépissé de sa demande. Mme B indique : - qu'elle était titulaire d'une carte de résident délivrée le 17 août 2014 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, valable jusqu'au 16 août 2024 ; - que depuis sa demande de renouvellement enregistrée le 18 juin 2024 sur le site de l'ANEF, elle reste sans aucune suite de l'autorité préfectorale, ce qui est de nature à la placer en situation de précarité dès lors qu'elle ne peut ni se former, ni travailler. La requête en référé de Mme B a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Mme B, ressortissante turque née le 2 février 1988 à Eleskirt (Turquie), était titulaire d'une carte de résident délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 17 août 2014, valable jusqu'au 16 août 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement, par une demande déposée le 18 juin 2024 sur le site de l'ANEF (administration numérique des étrangers en France). Elle demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à tout le moins, de lui délivrer un récépissé. 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4.D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 5.Il résulte de l'instruction que le 18 juin 2024 Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré le 16 août 2024 et s'est vue remettre une confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Or, en application des dispositions, citées au point 4, des articles R. 432-1 et R. 432-2 du CESEDA, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, 4 mois après le dépôt de sa demande, soit le 18 octobre 2024. Dans ces conditions, la mesure d'injonction sollicitée, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ferait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet et ne saurait dès lors être prononcée. 6.Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme A B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418688
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2418688_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel