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TA95 · Pole Social (JU) — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2418679_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise lui a refusé, sur recours administratif préalable, une orientation professionnelle en établissement de réadaptation professionnelle (ESRP), en établissement ou service de pré-orientation (ESPO), ou en unité d’évaluation de réentraînement et d’orientation sociale et socio-professionnelle adulte.
Il soutient qu’il doit acquérir des connaissances et compétences supplémentaires et qu’il doit être formé afin d’être plus compétitif.
Une mise en demeure de produire a été adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise qui en a accusé réception le 19 novembre 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise lui a refusé, sur recours administratif préalable, une orientation professionnelle en établissement de réadaptation professionnelle (ESRP), en établissement ou service de pré-orientation (ESPO), ou en unité d’évaluation de réentraînement et d’orientation sociale et socio-professionnelle adulte.
Il résulte des termes de la décision en litige que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise a rejeté la demande de M. B... au motif qu’il avait déjà bénéficié d’une formation dans un ESRP. M. B... ne conteste pas ce motif, en se bornant à indiquer avoir besoin d’être plus autonome et avoir besoin de plus de connaissances et de compétences. Au demeurant, M. B... n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2418679_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel