TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2418640_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le numéro 2418640, complétée par un mémoire et des pièces les 11 et 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 août 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 15 juillet 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été justifié de la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comme de la présentation d'une requête distincte à fin d'annulation ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui lui est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de la précarité de sa situation en Guinée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée faute de réponse dans le délai d'un mois à la demande de communication des motifs reçue le 21 octobre 2024, * elle est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation quant à la réalité du lien de filiation et la délégation d'autorité parentale, établies par les documents d'état civil produits, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et notamment qu': - il n'est pas justifié de la date de dépôt du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, -il ne ressort pas des pièces du dossier qu'" une copie de la requête au fond a été enregistrée ". Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2419004 enregistrée le 29 novembre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Benveniste, substituant Me Cabot, représentant M. A, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 13 décembre 2024 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Contrairement à ce qu'oppose le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense, M. A justifie, d'une part, avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 16 août 2024 du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 15 juillet 2024, d'autre part, conformément au second alinéa de l'article R. 52-1 du code de justice administrative, avoir introduit devant le tribunal une requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Les fins de non-recevoir ne peuvent, d'être lors, qu'être écartées. 3. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa litigieux. 4. La condition d'urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la séparation des membres de la famille, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire en l'espèce. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 août 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 15 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2418640_20250214
Données disponibles
- Texte intégral