TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2418623_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 24 septembre 2024, M. A, représenté par Me Clarou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Clarou, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d'insuffisance de motivation en fait ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Clarou, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 juin 2000 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et s'est vu délivrer le 15 mai 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " dont il a sollicité le renouvellement. Sa demande a été implicitement rejetée et, par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet des Vosges lui a retiré son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination. M. A n'a pas exécuté cette mesure et a sollicité le 25 mars 2023 la délivrance d'un nouveau titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 4 juin 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les articles L. 425-9 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le préfet de police ait fait état d'éléments ou produit des pièces sans rapport avec le requérant dans son mémoire en défense n'étant pas de nature à établir un défaut d'examen. 5. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". En vertu de l'article R. 425-11 du même code, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. 6. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 4 décembre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical confidentiel établi le 24 octobre 2023 par le médecin instructeur de l'OFII à destination du collège médical, que M. A souffre d'une pathologie psychiatrique, qu'il est suivi à ce titre à l'hôpital Sainte-Anne et qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de Zypadhera sous forme d'injection toutes les trois semaines. S'il allègue qu'il ne peut bénéficier de ce traitement en Guinée, ni l'absence de mention de son médicament sur la Liste nationale des médicaments essentiels établie pour ce pays en 2021, en l'absence de tout élément sur l'impossibilité d'y substituer une autre substance, ni les différents certificats médicaux faisant état de manière générale de l'absence de traitement, ne sont de nature à l'établir. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017 alors qu'il était mineur et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il a été scolarisé et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie ainsi qu'un diplôme de coffrage au centre de formation des apprentis des Vosges. Il s'est vu délivrer le 15 mai 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " en raison d'activités professionnelles qu'il a ponctuellement exercées. Toutefois, il résulte de ses déclarations mêmes qu'il s'est notifier une mesure d'éloignement en vertu d'un arrêté du 15 avril 2021 du préfet des Vosges à laquelle il s'est soustrait, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France sans alléguer être démuni d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine. Par ailleurs, il s'est rendu coupable de faits commis le 20 janvier 2021 et le 5 février 2021 de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public pour lesquels il a été condamné le 2 juillet 2021 à quatre mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Epinal. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et en dépit des troubles psychiatriques dont il souffre, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, en vertu du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le cas où son comportement constitue une menace pour l'ordre public. 10. Compte tenu de la gravité et du caractère récent des faits commis par M. A pour lesquels il a été condamné ainsi qu'il a été rappelé au point 8, et quand bien même ces derniers sont demeurés isolés et sont liés à sa pathologie et son état est stabilisé du fait du traitement actuellement suivi, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et lui refuser, pour ce motif, un délai de départ volontaire. 11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 8, le préfet de police, en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. En premier lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant à cinq ans la durée de celle-ci comportent de manière suffisante les circonstances de fait qui en constituent le fondement dès lors que le préfet de police, d'une part, rappelle que M. A s'est vu refuser un délai de départ volontaire sans que des circonstances humanitaires fassent obstacle au prononcé d'une interdiction de retour et, d'autre part, expose les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. 14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 11 et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 15. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. 16. En dernier lieu, compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A tels que rappelés au point 8, et notamment son absence de liens sur le territoire français et la menace pour l'ordre public que sa présence représente, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a pu fixer à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Clarou. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2418623_20241107
Données disponibles
- Texte intégral