TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418551_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Il soutient que l'arrêté litigieux : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur de droit ; - méconnaît le droit d'être entendu préalablement à toute décision individuelle défavorable garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guiral, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 janvier 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu : - les observations de Me Bouba, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et précise que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant est présent en France depuis 2018 et qu'il a communiqué à l'administration une adresse stable ; - les observations de M. D. Le préfet du Val-de-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien né le 2 juin 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 3 ans. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint du chef du bureau de l'éloignement, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté du 18 novembre 2024 du préfet du Val-de-Marne régulièrement publié, d'une délégation à l'effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions contestées, les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il ressort des termes non contestés de l'arrêté litigieux que M. D, célibataire et sans charge de famille, a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur une personne chargée d'une mission de service public et de menace de mort ou d'atteintes aux biens. Dans ces conditions, la seule circonstance alléguée que le requérant soit présent en France depuis 2018 et qu'il dispose d'une adresse stable ne saurait, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé qui notamment est dépourvu d'attaches sur le territoire français, suffire à faire regarder l'arrêté litigieux comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte cet arrêté sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2024 du préfet du Val-de-Marne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet au préfet du Val-de-Marne. Décision rendue le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, S. Guiral Le greffier, F. de Thezillat La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2418551_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel